Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-12-1990, n° 89-12.526, Rejet.

Cass. civ. 3, 19-12-1990, n° 89-12.526, Rejet.

A4359AHW

Référence

Cass. civ. 3, 19-12-1990, n° 89-12.526, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030756-cass-civ-3-19121990-n-8912526-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
19 Decembre 1990
Pourvoi N° 89-12.526
M. ...
contre
Mlle ... et autres
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., propriétaire dans l'immeuble 3 et à Paris, d'un lot constitué par le droit de jouissance exclusive de la cour avec les 13/10 000e des parties communes, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1988) de l'avoir condamné à supprimer le blindage d'une porte d'accès au vestibule et à modifier la toiture qu'il avait posée sur cette cour, alors, selon le moyen, " 1°) que l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 définit le lot attribué au copropriétaire d'un immeuble en copropriété comme ensemble constitué par une partie privative, affectée à l'usage exclusif de son titulaire, et une quote-part des parties communes ; qu'en qualifiant de partie commune le lot n° 142 expressément désigné par le règlement de copropriété comme affecté à l'usage exclusif de son titulaire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, 2°) que, par application de l'article 2269 du Code civil, la possession équivoque d'un bien, qui s'oppose à son acquisition par prescription, s'entend d'actes matériels qui ne révèlent pas la volonté de son auteur de se comporter en propriétaire ; qu'en se bornant à constater, pour retenir le vice d'équivoque, les contradictions entre les déclarations des copropriétaires recueillies par l'expert et l'attestation de l'ancien propriétaire du bien, sans rechercher si les aménagements effectués par celui-ci depuis plus de trente ans ne manifestaient pas sa volonté de se comporter en propriétaire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée " ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que le droit de jouissance, affecté d'une quote-part des parties communes correspondant aux charges que son titulaire supporte pour la conservation et l'entretien de la cour, n'est pas assimilable à un droit de propriété et ne donne pas à son titulaire la possibilité de transformer en local clos privatif une cour rangée par le règlement de copropriété dans les parties communes ;
Attendu, d'autre part, que selon l'article 2240 du Code civil, on ne peut pas prescrire contre son titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des copropriétaires, défendeurs au pourvoi, et de la SCI Immoparts, la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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