Jurisprudence : Cass. civ. 3, 17-10-1990, n° 89-12.824, publié, n° 191, Rejet.

Cass. civ. 3, 17-10-1990, n° 89-12.824, publié, n° 191, Rejet.

A4501ACP

Référence

Cass. civ. 3, 17-10-1990, n° 89-12.824, publié, n° 191, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030014-cass-civ-3-17101990-n-8912824-publie-n-191-rejet
Copier

.


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), que, par acte sous seing privé du 10 février 1977, les consorts Y... ont donné à bail pour neuf ans à compter du 14 juillet 1976, solidairement, à MM. André et Pierre X... un appartement pour y exercer le commerce de joaillerie et d'orfèvrerie ; que, par acte extrajudiciaire du 23 décembre 1985, les bailleurs ont donné congé pour le 1er juillet 1986 en refusant le renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction, au motif que M. André X... n'était pas inscrit au registre du commerce ;

Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, que les conditions auxquelles est soumis le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux doivent être appréciées à la date du congé, que l'arrêt attaqué constate qu'à cette date, soit le 23 décembre 1985, Pierre X..., seul propriétaire du fonds de commerce, était inscrit au registre du commerce, si bien qu'en refusant à ce dernier le bénéfice du statut des baux commerciaux en raison du défaut d'immatriculation au registre du commerce d'André X..., décédé le 6 avril 1982, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'administration des Domaines, commise en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'André X..., était en cause après le refus de cette succession par M. Pierre X..., la cour d'appel qui, se plaçant au jour du congé, a relevé qu'alors que la condition d'immatriculation au registre du commerce devait être remplie par chacun des copreneurs, aucune immatriculation n'avait été prise au nom de M. André X..., a pu en déduire que M. Pierre X... ne pouvait pas prétendre au statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.