Jurisprudence : Cass. soc., 09-10-1990, n° 87-43.347, Cassation partielle.

Cass. soc., 09-10-1990, n° 87-43.347, Cassation partielle.

A4299AC9

Référence

Cass. soc., 09-10-1990, n° 87-43.347, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029899-cass-soc-09101990-n-8743347-cassation-partielle
Copier

.


Sur le premier moyen :

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé par la société Forges de Froncles, aux termes d'un contrat à durée déterminée d'un an, à compter du 1er janvier 1986, en qualité d'agent d'atelier 2, coefficient 155 ; qu'il a été arrêté à la suite d'un accident du travail survenu le 27 février 1986, jusqu'à la fin du contrat ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et sur celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son contrat, alors selon le pourvoi, que dans des conclusions laissées sans réponse, l'employeur soutenait que l'accident du travail ayant eu pour effet de suspendre le contrat de travail, l'indemnité de fin de contrat ne pouvait être calculée que sur la rémunération due au salarié pendant la période d'exécution du contrat ;

Mais attendu que le salarié victime, au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée, d'un accident du travail, qui constitue un risque de l'entreprise, a droit à une indemnité de fin de contrat, calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son contrat ;

Qu'ainsi la décision se trouve justifiée ;

Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de résistance abusive, le jugement rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.