Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-10-1990, n° 88-18415, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 03-10-1990, n° 88-18415, publié au bulletin, Rejet.

A3921AHP

Référence

Cass. civ. 3, 03-10-1990, n° 88-18415, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029843-cass-civ-3-03101990-n-8818415-publie-au-bulletin-rejet
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Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Y..., propriétaire d'un terrain occupé par M. X..., locataire, auquel il avait donné congé, fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 juin 1988) d'avoir décidé que M. X..., qui avait construit sur le fonds une maison d'habitation, avec l'autorisation du précédent propriétaire, était un constructeur de bonne foi et qu'il bénéficiait d'un droit de rétention jusqu'à ce qu'il ait perçu, soit le coût des travaux réalisés, soit le montant de la plus-value donnée au terrain, alors, selon le moyen, " 1° que le droit de rétention du constructeur de bonne foi implique nécessairement un droit à une plus-value effective, puisque le propriétaire bénéficie d'une option discrétionnaire entre le coût des travaux et la plus-value apportée au terrain par la construction ; qu'un tel droit à plus-value ne peut être affirmé in abstracto, mais doit être recherché in concreto, compte tenu des circonstances ; qu'en l'espèce, un tel droit paraissait exclu du fait que les constructions existantes étaient des constructions de fortune - voire non réglementaires - et que le terrain où elles se trouvaient était seulement constructible pour une habitation moderne et réglementaire ; que l'arrêt a donc préjugé un droit de rétention de l'occupant, à défaut duquel sa prétention était irrecevable ; que l'arrêt a donc violé ensemble les articles 555 du Code civil et 565 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que l'ensemble des dispositions de l'article 555 du Code civil régissent exclusivement le cas où les constructions ont été édifiées sur un immeuble par un tiers en dehors de toute convention ; que si par tiers on peut entendre le preneur à bail dont l'objet n'est pas des constructions, c'est à la condition que le bailleur n'ait pas consenti à ces constructions ; et que l'arrêt qui constate que M. X... était expressément autorisé par son bail à édifier une construction a donc faussement appliqué en la cause la disposition terminale du texte susvisé ; 3° que le constructeur de bonne foi est celui qui possède le terrain qu'il a bâti en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, ce qui ne résultait pas du seul bail du 14 juin 1976, l'arrêt constatant du reste par ailleurs que " la promesse de vente " dont il était assorti et qui était faite " pour bâtir " était " nulle " ; que l'arrêt a donc violé de plus fort l'article 555 du Code civil ; 4° que le droit de rétention du constructeur de bonne foi est subordonné à un droit effectif sur une plus-value réelle que l'arrêt ne pouvait préjuger en l'état en ordonnant à l'expert commis de le chiffrer ; que l'arrêt a donc violé l'article 555 du Code civil " ;

Mais, attendu que l'article 555, réglant les rapports entre bailleur et preneur, relativement aux constructions édifiées sur le fonds loué à défaut, comme en l'espèce, de convention fixant le sort de celles-ci, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une plus-value, a pu décider que, puisqu'il avait construit avec l'autorisation du propriétaire, M. X... était de bonne foi et qu'il pouvait exercer le droit de rétention sur le fonds jusqu'à la fixation de l'indemnité à lui revenir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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