Jurisprudence : Cass. soc., 26-09-1990, n° 87-41.713, Cassation partielle

Cass. soc., 26-09-1990, n° 87-41.713, Cassation partielle

A8897AHY

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Cass. soc., 26-09-1990, n° 87-41.713, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029792-cass-soc-26091990-n-8741713-cassation-partielle
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Prudencio C...A..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale A), au profit de la société à responsabilité limitée J. Viseu, dont le siège social est ... à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C...A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société J. Viseu, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C...A..., au service de la société Viseu, depuis le 6 septembre 1982, en qualité de peintre, a été licencié par lettre du 12 septembre 1985, le salarié n'ayant pas repris son travail à l'issue de ses congés payés qui prenaient fin le 4 septembre 1985 et ayant averti son employeur de son arrêt de travail pour maladie le 9 septembre 1985 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; alors, selon le pourvoi, que constitue un détournement de pouvoir le fait, pour un employeur, de licencier un salarié qui venait d'apporter des informations à l'inspection du travail au sujet des mauvaises conditions de travail dans l'entreprise, en lui reprochant, avant l'expiration du délai prévu par la convention collective, un retard dans l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient expressément les conclusions de M. C...A..., si son licenciement ne résultait pas d'un tel détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. C...A... qui soutenait que le 4 septembre, date où lui a été envoyée la lettre de mise en demeure, il se trouvait encore dans le délai conventionnel pour envoyer son certificat médical d'arrêt de travail et que, pourtant, son employeur l'avait mis en demeure d'envoyer celui-ci le lendemain, faute de quoi le contrat de travail serait rompu, ce dont il résultait que le motif déterminant de son licenciement ne résidait pas dans l'envoi de son arrêt de travail au-delà du délai conventionnel mais dans ses démarches récentes
auprès de l'inspecteur du travail qui avaient abouti à une mise en demeure, à des constats relatifs aux mauvaises conditions de travail dans l'entreprise,
la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de
motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui soutenait que l'envoi tardif de son arrêt de travail ne pouvait constituer un motif réel et sérieux dès lors que l'employeur n'ignorait pas ses ennuis de santé pour lesquels il avait déjà été hospitalisé et mis plusieurs fois en arrêt de travail, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation, a constaté que le salarié avait négligé d'avertir la société de son absence pour cause de maladie, dans le délai prévu par la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960, et que cette absence était préjudiciable à l'entreprise, de taille modeste ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-6-3° du Code du travail ; Attendu que pour déterminer l'assiette de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que les primes perçues durant les trois derniers mois de référence étaient des éléments de rémunération, à l'exception des primes de panier ; qu'en fixant à 10 000 francs l'indemnité de préavis sans préciser à combien de mois de salaire correspondait cette somme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions concernant le préavis, l'arrêt rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société J. Viseu, envers M. C...A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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