Jurisprudence : Cass. crim., 07-08-1990, n° 87-80.303, publié, Rejet

Cass. crim., 07-08-1990, n° 87-80.303, publié, Rejet

A1019ABD

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Cass. crim., 07-08-1990, n° 87-80.303, publié, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029746-cass-crim-07081990-n-8780303-publie-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Célestin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1986, qui, pour publicité non conforme en matière de crédit immobilier, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision dans un quotidien ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 4 et 30 de la loi du 13 juillet 1973, de l'article 44-11 de la loi du 27 décembre 1973, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour publicité non conforme en matière de crédit immobilier ;
" aux motifs que le prévenu n'a pas précisé dans son encart publicitaire, comme l'y obligeait l'article 4 de la loi du 13 juillet 1973, l'identité du prêteur, le montant du prêt, le coût total ainsi que le taux effectif de celui-ci ; qu'il s'agit là de mentions obligatoires qui devaient s'y trouver et qui incombent à l'annonceur, sans que celui-ci puisse prétendre que le client intéressé sera plus complètement informé lorsqu'il recevra " l'offre écrite du prêteur " ;
" alors que la Cour, qui constate que X... faisait valoir qu'il s'adressait à une clientèle qui entendait rentabiliser un investissement et non pas se loger personnellement, se devait de rechercher si les mentions prévues par la loi, telles que l'identité du prêteur, le montant du prêt et son coût total constituaient des mentions obligatoires dans cette situation particulière d'une acquisition immobilière destinée à l'investissement et non pas à l'habitation principale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir constaté que Celestin X..., directeur d'une société, avait fait paraître, au nom de celle-ci, dans le quotidien " L'Est Républicain " un encart publicitaire offrant en vente des appartements comportant l'annonce de prêts n'indiquant, contrairement aux dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1979, ni le nom du prêteur ni le montant du prêt, ni son coût total, ni son taux effectif, les juges énoncent que l'omission de ces mentions obligatoires incombant à l'annonceur est sanctionnée par l'article 30 de ladite loi et par l'article 44- II de la loi du 27 décembre 1973 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ;
Qu'en effet aucune disposition de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, modifiée par la loi du 24 janvier 1984 n'opère, en ce d qui concerne la publicité effectuée au sujet des prêts consentis en vue de financer les acquisitions en propriété ou en
jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel, de distinction entre les acquisitions destinées à l'habitation effective et celles qui seraient effectuées dans un but d'investissement ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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