Jurisprudence : Cass. soc., 17-07-1990, n° 87-20.055, Cassation.

Cass. soc., 17-07-1990, n° 87-20.055, Cassation.

A1405AAB

Référence

Cass. soc., 17-07-1990, n° 87-20.055, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029730-cass-soc-17071990-n-8720055-cassation
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Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'une grève a éclaté le 19 octobre 1982 dans l'établissement de la société Générale Sucrière à Marseille ; que l'usine a été occupée par les grévistes qui ont bloqué les portes et se sont opposés au travail des non-grévistes ; qu'à la suite d'un arrêt rendu en référé par la cour d'appel d'Aix le 15 novembre 1982 ordonnant l'expulsion des occupants, les grévistes ont quitté les lieux et le travail a repris ; que la société a assigné, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le syndicat des ouvriers et employés raffineurs de sucre de Marseille CGT et l'union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT afin d'obtenir la réparation des dommages résultant des actes illicites commis au cours de la grève ;

Attendu que pour déclarer les syndicats responsables des dommages subis par la société Générale Sucrière par suite du trouble illicite résultant de l'occupation de son usine de Marseille du 19 octobre au 16 novembre 1982, et pour les condamner à verser une provision en attendant les résultats de l'expertise ordonnée, la cour d'appel retient que les syndicats ont été dès l'origine les instigateurs des grèves tournantes puis de l'occupation de l'entreprise, qu'ils n'ont jamais cessé de revendiquer la paternité du mouvement et n'ont jamais désavoué les grévistes qui, dans l'usine occupée et tout au long des négociations, ont toujours déclaré agir en qualité de responsables des syndicats CGT et au nom de ceux-ci ; qu'il apparaît en effet des nombreux procès-verbaux d'huissiers dressés à partir du 19 octobre 1982 que sur le portail condamné était apposée l'inscription " usine occupée CGT " ; que dans les lieux les interlocuteurs, notamment MM. Z..., Y... et X..., se sont toujours présentés comme responsables des syndicats CGT, UGICT et parlaient au nom des ces deux organisations ; que ce sont ces représentants qui ont d'ailleurs procédé avec la direction à un état contradictoire lors de la libération des lieux ; que la responsabilité des syndicats est dès lors établie ;

Attendu cependant que les grévistes, même lorsqu'ils sont représentants du syndicat auprès de l'employeur ou des organes représentatifs du personnel au sein de l'entreprise, ne cessent pas d'exercer individuellement le droit de grève et n'engagent pas par les actes illicites auxquels ils peuvent se livrer la responsabilité des syndicats auxquels ils appartiennent ;

Qu'en se bornant à constater que les syndicats eux-mêmes avaient été les instigateurs de l'occupation de l'entreprise, sans constater que les organisations syndicales avaient, par instructions ou par tout autre moyen, été à l'origine des actes illicites commis au cours de cette occupation, notamment de la fermeture des portes de l'usine et de l'entrave apportée à la liberté du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens de cassation :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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