Jurisprudence : Cass. crim., 28-06-1990, n° 88-86.996, Rejet

Cass. crim., 28-06-1990, n° 88-86.996, Rejet

A2588ABH

Référence

Cass. crim., 28-06-1990, n° 88-86.996, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029540-cass-crim-28061990-n-8886996-rejet
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REJET du pourvoi formé par :

- X... Martine, veuve Y...,

prise en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur David, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle en date du 25 octobre 1988 qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, après relaxe définitive de Georges Z... et de Hervé A... du chef d'homicide involontaire.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réparation du préjudice causé par le décès accidentel de son mari formée par Mme Y... ;

" aux motifs que les portes du fourgon dans lequel Y... était transporté, même démunies de verrous, étaient correctement fermées ; que Y... dont l'état d'ivresse n'avait pu annihiler la conscience puisqu'il avait engagé la conversation pendant le trajet avec le policier qui le surveillait, a commis, en ouvrant brusquement la portière d'un véhicule en marche et en se jetant dans le vide, un geste volontaire, particulièrement inconsidéré et totalement imprévisible qui a le caractère d'une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de son dommage ;

" alors que seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que n'a pas ce caractère la faute commise en l'espèce par la victime qui, interpellée en état d'ivresse manifeste par les policiers et dont le taux d'alcoolémie au moment de l'accident était de 2, 17 g pour mille, est descendue en marche du fourgon de police dans lequel elle avait été embarquée pour être conduite à l'hôpital ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'interpellé pour conduite en état d'ivresse manifeste, Jean Y... subissait sans difficultés les épreuves de dépistage alcoolique, " était conduit au commissariat central puis, dans un fourgon de police, au CHR d'Angers sans qu'il ait à aucun moment manifesté un quelconque énervement ou la moindre agressivité " ; que cependant, après l'arrêt à un carrefour et alors que le véhicule redémarrait, Jean Y... s'était levé brusquement, avait ouvert un des battants de la porte du fourgon et, en dépit des efforts du gardien qui se trouvait à ses côtés, avait sauté sur la chaussée, se blessant mortellement ;

Attendu qu'après avoir, de manière circonstanciée, exclu toute faute de la part des gardiens de la paix, les juges du second degré estiment que la victime, " dont l'état d'ivresse n'avait pu annihiler la conscience, puisqu'elle avait engagé la conversation pendant le trajet avec le policier qui la surveillait " avait, " en ouvrant brusquement la portière d'un véhicule en marche et en se jetant dans le vide, commis un geste volontaire, particulièrement inconsidéré et totalement imprévisible, qui a le caractère d'une faute inexcusable " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ;

Qu'en effet est inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant son auteur, sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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