Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-06-1990, n° 88-20.294, Cassation.

Cass. civ. 3, 27-06-1990, n° 88-20.294, Cassation.

A7842AGK

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
27 Juin 1990
Pourvoi N° 88-20.294
Époux ...
contre
société UFIPRO
Sur le moyen unique Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, le jugement ne pouvant intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ; que la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui a été faite aux créanciers incrits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1988), que les époux ..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location à la société FR 92, ont fait délivrer à celle-ci, le 17 mars 1987, un commandement de payer des loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu'un jugement du 9 juillet 1987 ayant constaté la résiliation de cette convention, la société Union pour le financement professionnel et privé (UFIPRO) est intervenue en appel, le 16 juin 1988, pour voir déclarer le jugement inopposable à son égard ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société UFIPRO n'a pas été assignée préalablement à l'instance en tant que créancier inscrit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation de plein droit d'un bail par application d'une clause résolutoire doit être assimilée, pour l'application de la loi du 17 mars 1909, à une résiliation amiable et que le bailleur faisait valoir, sans être démenti, que, par acte du 14 septembre 1987, il avait dénoncé à la société UFIPRO l'assignation tendant à la constatation de la résiliation du bail et le jugement du 9 juillet 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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