Jurisprudence : Cass. soc., 05-06-1990, n° 85-44.522, Cassation.

Cass. soc., 05-06-1990, n° 85-44.522, Cassation.

A4213ACZ

Référence

Cass. soc., 05-06-1990, n° 85-44.522, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029237-cass-soc-05061990-n-8544522-cassation
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Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été engagé par la société Saint-Jeannet Lasserre en qualité de cariste à compter du 8 septembre 1982 avec une période d'essai de 15 jours ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 20 septembre 1982 ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 22 septembre suivant ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à déclarer nul le licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail et à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt a retenu que les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail n'étaient pas applicables car, au moment du congédiement, le salarié n'était pas encore titulaire d'un contrat de durée indéterminée mais en cours de période d'essai limitée dans le temps et que l'échec de l'essai doit être considéré comme l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat prévu par ce texte et autorisant la résiliation du contrat pendant la période de suspension ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai et alors, d'autre part, que l'impossibilité de maintenir le contrat pendant cette même période ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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