Jurisprudence : Cass. soc., 30-05-1990, n° 86-43.583, Rejet.

Cass. soc., 30-05-1990, n° 86-43.583, Rejet.

A2526AHZ

Référence

Cass. soc., 30-05-1990, n° 86-43.583, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029216-cass-soc-30051990-n-8643583-rejet
Copier

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.


Sur le second moyen :

Attendu que la société Larive fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des heures de délégation qui avaient fait l'objet d'une retenue alors que le délégué titulaire n'était pas absent au sens de l'article L. 423-17 du Code du travail puisqu'il était en chômage partiel et que la réunion en cause à laquelle avait assisté le suppléant ne présentait aucun caractère d'urgence ;

Mais attendu que, selon l'article L. 424-1 du Code du travail, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée fixée, sauf circonstances exceptionnelles, 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps étant de plein droit considéré comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, le chef d'entreprise devant, en cas de contestation de l'usage fait du temps ainsi alloué, saisir la juridiction compétente ;

D'où il suit que le conseil de prud'hommes ayant exactement décidé que l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué au représentant du personnel, fût-il suppléant, pour l'exercice de son mandat qu'après avoir payé, est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.