Jurisprudence : Cass. soc., 05-04-1990, n° 88-40245, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 05-04-1990, n° 88-40245, publié au bulletin, Rejet.

A4122AH7

Référence

Cass. soc., 05-04-1990, n° 88-40245, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1028893-cass-soc-05041990-n-8840245-publie-au-bulletin-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
05 Avril 1990
Pourvoi N° 88-40.245
M. ...
contre
M. ... et autres
Sur le moyen unique Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1987), M. ..., qui occupait des fonctions de directeur-rédacteur en chef de la société Information et Documentation des Marchés a été licencié pour faute lourde le 27 octobre 1982 pour avoir, par la " diffusion d'informations de nature polémique " provoqué une dégradation immédiate du crédit de la société auprès de son banquier et de ses fournisseurs ;
Attendu que M. ... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute lourde alors que, le salarié faisait valoir dans ses conclusions que c'est pour avoir détourné une partie des biens sociaux, faits pour lesquels il avait été pénalement sanctionné, que M. ..., le gérant, se trouvait hors d'état d'acquitter ses dettes ; qu'il ajoutait que la banque avait dès le mois d'août 1982 exigé le remboursement du solde débiteur ; que ceci n'ayant pas été fait, elle avait été amenée à rejeter plusieurs chèques le 16 septembre 1982 et que les chèques ayant été régularisés, la banque a exigé le 27 septembre 1982 le remboursement immédiat du passif ; qu'il en résultait que la perte du crédit bancaire dont bénéficiait la société IDM résultait non pas des renseignements défavorables que le salarié aurait communiqués aux organismes bancaires mais lui était bien antérieure et avait pour cause le comportement du gérant de ladite société ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions dont il résultait que les motifs invoqués n'avaient aucun caractère réel ni sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors surtout que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les motifs du licenciement n'étaient que des prétextes invoqués par M. ... afin de se soustraire au paiement des diverses indemnités dues en cas de licenciement, et notamment l'indemnité spéciale correspondant à une année de salaire sauf en cas de faute lourde, et alors subsidiairement qu'il était constant que M. ... détenait les 9/20 des parts de la société dont il était le salarié et qu'il était personnellement intéressé au chiffre d'affaires ; qu'il en résultait qu'il avait un intérêt personnel à la bonne marche de l'entreprise ;
que dès lors la cour d'appel ne pouvait, par des motifs adoptés des premiers juges, qualifier de faute lourde les manquements reprochés au salarié, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que le salarié ait eu l'intention de nuire à sa société ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond ont retenu que M. ... qui avait délibérément excédé ses pouvoirs en s'immisçant sciemment dans la gestion financière de la société, matière exclue de ses attributions et avait diffusé auprès de l'établissement bancaire des informations confidentielles et des mauvais renseignements sur la société, alors qu'il devait par la suite créer une entreprise concurrente, avait manifesté une volonté certaine de nuire ; qu'en l'état de ces constatations les juges du fond ont pu décider que ces faits constituaient une faute lourde ;
que le moyen ne peut être acceuilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.