Jurisprudence : Ass. plén., 16-03-1990, n° 86-40.686, Rejet

Ass. plén., 16-03-1990, n° 86-40.686, Rejet

A1771AGP

Référence

Ass. plén., 16-03-1990, n° 86-40.686, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1028720-ass-plen-16031990-n-8640686-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Assemblée Plénière
16 Mars 1990
Pourvoi N° 86-40.686
Société nîmoise de tauromachie et de spectacles
contre
Mme Bodrero ...
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 1985), le contrat de concession relatif aux arènes de Nîmes consenti par la ville à M. ... dit Casas ayant pris fin le 30 novembre 1982, la concession a été confiée le 21 décembre 1982 à la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles ; que Mme Bodrero ..., salariée de M. ..., ayant été " privée d'emploi à compter du 1er décembre 1982 " et la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles ne l'ayant pas prise à son service, a demandé la condamnation de cette dernière au paiement de certaines indemnités ;
Sur le premier moyen
Attendu que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes et L 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Attendu que la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que l'article L 122-12 du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur laquelle résulte du transfert d'une activité importante dotée d'une organisation autonome et non de la seule perte d'un marché ; que la cour d'appel qui, pour décider que la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles était tenue de continuer le contrat de Mme Bodrero ..., s'est contentée de relever que la continuité du contrat de concession a été réalisée et que l'exploitation des arènes de Nîmes constitue une entité économique sans rechercher si l'activité transférée était importante et dotée d'une organisation suffisamment autonome pour être constitutive d'une véritable modification de la situation juridique du précédent concessionnaire, différente de la simple perte d'un marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'avait été transférée une entité économique conservant son identité et que l'activité en avait été reprise ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi MOYENS ANNEXES Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat aux Conseils, pour la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles devenue concessionnaire des arènes de Nîmes par contrat du 21 décembre 1982 était tenue, par l'effet de l'article L 122-12 du Code du travail, de continuer le contrat de travail de Mme Bodrero ..., secrétaire du service de location des arènes au service de M. ..., précédent concessionnaire, dont le contrat avait pris fin le 30 novembre 1982, préavis, 17 400 francs d'indemnité pour licenciement sans cause nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE la continuité du contrat a été réalisée, la concession dont la SNTS a bénéficié ayant eu son existence légale non pas le 1er mars 1983, date d'effet prévue par le cahier des charges mais le 21 décembre 1982, date de l'acte d'engagement de la ville de Nîmes et aux motifs adoptés des premiers juges que l'argumentation invoquée tirée du démantèlement de l'entreprise ne paraît pas pertinente car le démantèlement doit s'apprécier au moment de la rupture du contrat et pour le poste concerné, qu'il convient de rappeler que l'énumération contenue dans l'article L 122-12 n'est pas limitative et que c'est " l'entité économique " qui doit être prise en considération, qu'il ne fait aucun doute que l'exploitation des arènes de Nîmes constitue une entité économique dont la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles avait la charge à la suite du précédent et futur employeur de la demanderesse ;
ALORS QUE l'article L 122-12 du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur laquelle résulte du transfert d'une activité importante dotée d'une organisation autonome et non de la seule perte d'un marché ; que la Cour d'appel qui, pour décider que la SNTS était tenue de continuer le contrat de Mme Bodrero ..., s'est contentée de relever que la continuité du contrat de concession a été réalisée et que l'exploitation des arènes de Nîmes constitue une entité économique sans rechercher si l'activité transférée était importante et dotée d'une organisation suffisamment autonome pour être constitutive d'une véritable modification de la situation juridique du précédent concessionnaire, différente de la simple perte d'un marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-12 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (sans intérêt)

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.