Jurisprudence : Cass. soc., 07-03-1990, n° 86-45.685, Rejet.

Cass. soc., 07-03-1990, n° 86-45.685, Rejet.

A1802AGT

Référence

Cass. soc., 07-03-1990, n° 86-45.685, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1028668-cass-soc-07031990-n-8645685-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Mars 1990
Pourvoi N° 86-45.685
société à responsabilitée limitée ARMOR ETANCHEITE et autres
contre
M. Georges ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°) la société à responsabilitée limitée ARMOR ETANCHEITE, dont le siège social est sis à Saint Brieuc (Cotes-du-Nord), 2°) La société à responsabilité limitée SEE DAVY, dont le siège social est sis à Saint Brieuc (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Georges ..., demeurant à Saint Brieuc (Côtes-du-Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., M. ..., Mlle ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me ..., avocat de la société Armor Etanchéité et de la société SEE Davy, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. ..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 1986), que M. ..., entré en 1955 au service de la société Davy en qualité de métreur, a été détaché auprès de la société Armor étanchéité en 1973 ; que, le 10 septembre 1982, la société Davy l'a licencié pour motif économique avec un préavis de trois mois, dont la rupture est intervenue en octobre 1982, par suite de la révélation à l'entreprise d'actes de concurrence commis avant le licenciement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Davy au paiement d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que si le droit du salarié à l'indemnité de licenciement prend en principe naissance à la date de la notification du congédiement, il est susceptible de disparaître lorsque, après celui-ci, il se révèle une faute grave, constitutive d'un manquement du salarié à ses obligations essentielles durant l'exécution de son contrat de travail ; que la cour d'appel a donc violé l'article L 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la faute révélée après la notification de la rupture et commise antérieurement ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Armor Etanchéité et la société SEE Davy, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.