Jurisprudence : Cass. com., 06-03-1990, n° 88-16.036, Cassation.

Cass. com., 06-03-1990, n° 88-16.036, Cassation.

A4125AGU

Référence

Cass. com., 06-03-1990, n° 88-16.036, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1028627-cass-com-06031990-n-8816036-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
06 Mars 1990
Pourvoi N° 88-16.036
Société Crédit moderne
contre
M de Moro ... et autre
Sur le moyen unique Vu l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le bien grevé lui soit attribué jusqu'à due concurrence ; que, si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le créancier gagiste dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit moderne (la banque) a consenti un prêt à la société Sotrani (la société) pour lui permettre l'achat d'une voiture de service et a obtenu en garantie de sa créance un nantissement sur ce matériel ; que, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a engagé contre le mandataire liquidateur une action tendant à ce que le matériel lui soit attribué en paiement de sa créance et jusqu'à due concurrence ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt attaqué relève que l'article 40 de la loi de 1985 prévoit que les dettes de procédure doivent être réglées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilège ou sûreté, et en déduit que ce texte exclut l'application de l'article 159, alinéa 3, de la même loi et de l'article 2078 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de disposition contraire, l'attribution judiciaire du gage est offerte au créancier, titulaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement, qui ne poursuit pas la réalisation du bien grevé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988 sous le n° 282, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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