Jurisprudence : Cass. soc., 24-01-1990, n° 89-41.003, Rejet.

Cass. soc., 24-01-1990, n° 89-41.003, Rejet.

A7901AGQ

Référence

Cass. soc., 24-01-1990, n° 89-41.003, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1028347-cass-soc-24011990-n-8941003-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
24 Janvier 1990
Pourvoi N° 89-41.003
Société Edi 7
contre
M. ... et autre
Sur le moyen unique Attendu que M. ..., entré au service de la société Edi 7, éditrice du " Journal du Dimanche ", le 1er novembre 1980 en qualité de pigiste, est devenu reporter le 1er juillet 1981 et grand reporter le 1er septembre 1982 ; que parallèlement il a été élu délégué du personnel en 1984 et réélu en 1985 ; qu'il était candidat aux fonctions de délégué du personnel pour les élections devant se dérouler en mai 1986, lorsque son employeur a présenté le 2 avril 1986 une demande d'autorisation de licenciement pour faute, qui devait être rejetée par l'inspecteur du Travail le 23 juin 1986 ;
que sur recours hiérarchique formé par l'employeur, le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi a, le 9 septembre 1986, annulé la décision de l'inspecteur du Travail et autorisé le licenciement qui a été prononcé le 12 septembre 1986 ; que saisi d'une requête par M. ..., le tribunal administratif de Paris, par jugement du 9 mai 1988, a annulé la décision ministérielle précitée ; que, nonobstant l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la société Edi 7 et à défaut de sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, M. ... a, par lettre du 20 juin 1988, demandé sa réintégration immédiate dans ses fonctions au " Journal du Dimanche " ; que le 27 juin 1988 le syndicat national des journalistes l'a désigné comme délégué syndical ;
Attendu que la société Edi 7 a proposé à M. ... de l'affecter à son choix, et dans des conditions équivalentes à son précédent emploi, soit à la rédaction du journal " France-Dimanche ", soit à celle du journal " Lui " ; que cette proposition a été rejetée par M. ..., qui a maintenu sa demande de réintégration en qualité de grand reporter, à la rédaction du " Journal du Dimanche " ; que par lettre du 3 octobre 1988, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail par M. ... en raison de son refus d'accepter les postes qui lui étaient proposés ; que le salarié a alors saisi le juge des référés prud'homal en vue de voir ordonner sous astreinte sa réintégration dans son emploi à la rédaction du " Journal du Dimanche " ;
Attendu que la société Edi 7 fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé (Versailles, 7 février 1989), d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte de M. ... dans son emploi de grand reporter au " Journal du Dimanche " et de l'avoir en outre condamnée à payer une provision pour salaires échus, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L 425-3 du Code du travail offre un choix à l'employeur en prévoyant la réintégration du salarié protégé, licencié sans autorisation " dans son emploi ou dans un emploi équivalent ", le laissant ainsi libre de déterminer au regard de l'intérêt de l'entreprise, les modalités d'exécution de l'obligation légale de réintégration pesant sur lui ; qu'en condamnant la société Edi 7 à réintégrer M. ... dans son emploi antérieur, sans s'arrêter aux propositions de réintégration dans un emploi équivalent qui lui avaient été faites dans l'intérêt de l'entreprise et qu'il avait par trois fois refusés, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; et alors, d'autre part, que la question du bien-fondé de ces refus successifs qui ont conduit la société Edi 7 à constater la rupture du contrat de travail de M. ... de son propre fait, constituaient en l'espèce une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés ; qu'en refusant d'en prendre acte pour maintenir sa compétence et ordonner la réintégration de l'intéressé dans son emploi antérieur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 516-30 et R 516-31 du Code du travail, ensemble les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L 425-1 et L 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi ; que ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif ;
Attendu, dès lors, que c'est à bon droit, et sans excéder ses pouvoirs, que la cour d'appel ayant relevé que l'emploi occupé par le salarié protégé, avant son licenciement, était disponible, a ordonné, sous astreinte, sa réintégration dans cet emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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