Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-01-1990, n° 88-14404, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 10-01-1990, n° 88-14404, publié au bulletin, Rejet.

A0072ABB

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 10 Janvier 1990
Rejet.
N° de pourvoi 88-14.404
Président M. Jouhaud

Demandeur MX
Défendeur MY et autres
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Dontenwille
Avocats M. ..., la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Carlos Y, décédé le 14 octobre 1971, a épousé à Lisbonne, le 16 octobre 1945, Mme Tatiana ..., née en Russie le 18 juillet 1919 ; que MM ... et Cyril ..., nés à Angers, respectivement le 12 janvier 1948 et 20 janvier 1950, ont été déclarés issus de cette union ; que sur assignations de ceux-ci, délivrées les 22-26 novembre 1985 et 27 mars 1986, à leur mère, à leurs frères et s urs ainsi qu'aux héritiers de Philippe ..., décédé à Lisbonne le 14 janvier 1983, l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 4 mars 1988) a constaté que MM ... et Cyril ... avaient un état contraire à celui que leur donnait leur titre de naissance, ayant non pas la possession d'état d'enfant légitime de Carlos Y, mais celle d'enfants naturels de Philippe ... ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire aux motifs que le délai pour agir a été " interrompu " pendant la minorité des demandeurs alors qu'en déclarant recevable l'action tendant à contester une filiation légitime établie depuis plus de 30 ans et à faire constater une filiation naturelle non revendiquée pendant plus de trente ans, elle a violé les articles 311-7 et 2252 du Code civil ;
Mais attendu que la prescription de trente ans instaurée par l'article 311-7 du Code civil pour les actions relatives à la filiation est soumise au droit commun de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des intéressés ; qu'ainsi le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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