Jurisprudence : Cass. soc., 04-01-1990, n° 86-4568186-45682, publié au bulletin

Cass. soc., 04-01-1990, n° 86-4568186-45682, publié au bulletin

A1362AAP

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Cass. soc., 04-01-1990, n° 86-4568186-45682, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1028211-cass-soc-04011990-n-86456818645682-publie-au-bulletin
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 4 Janvier 1990
Rejet.
N° de pourvoi 86-45.681
86-45682
Président M. Cochard

Demandeur M. ...
Syndicat des artistes musiciens de Toulouse
Défendeur M. ...
M. ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Dorwling-Carter
Avocats la SCP Piwnica et Molinié, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-45681 et 86-45682 dont les moyens sont identiques ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le second moyen réunis
Attendu que M. ..., ancien membre d'un orchestre qui animait les bals musettes et les fêtes votives, le week-end et les jours fériés, et le Syndicat des artistes musiciens de Toulouse Midi-Pyrénées font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse 2 octobre 1986) d'avoir décidé que M. ... n'était pas lié à M. ..., chef de cet orchestre, par un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes découlant de la qualité de salarié, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L 762-1 du Code du travail que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail ; qu'en reprochant à M. ... de ne pas avoir établi que M. ..., qui s'était néanmoins assuré son concours moyennant rémunération, avait sur lui des pouvoirs d'autorité, de direction et de contrôle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et ainsi violé le texte susvisé ; alors que M. ... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les contrats produits par M. ... avaient été modifiés a posteriori par celui-ci en vue de leur production en justice ; qu'à l'appui de cette affirmation, il avait produit la copie desdits contrats, qu'il avait obtenue des associations et comités municipaux cocontractants de M. ..., ainsi que la lettre par laquelle ceux-ci confirmaient à sa demande expresse que le nom des musiciens ne figurait pas sur l'original des conventions conclues avec le chef d'orchestre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'il résulte des articles 287 et 299 du nouveau Code de procédure civile, que, lorsqu'un écrit sous seing privé est argué de faux, le juge doit " vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte " ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur des contrats dont la sincérité était contestée, sans aucunement procéder à leur vérification, a violé les textes susvisés ; alors que, dans ses conclusions d'appel, M. ... avait fait valoir que les attestations de rémunérations sur lesquelles les premiers juges s'étaient fondés, qui constituaient un récapitulatif des spectacles du mois et de la rémunération y afférente, étaient établies, par le fait même, postérieurement à l'organisation desdits spectacles, et ne pouvaient équivaloir en conséquence au mandat prévu par l'article L 762-1 du Code du travail, lequel doit nécessairement précéder les actes pour lesquels il est donné ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel, qui a expressément constaté que M. ... ne contestait pas qu'il avait " été décidé en janvier 1984 de ne plus faire appel aux services " de M. ..., a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L 762-1 du Code du travail que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans les conditions impliquant son inscription au registre du commerce, que ce contrat peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des musiciens appartenant à un même orchestre ; que dans ce cas l'entrepreneur de spectacle n'est pas dégagé de ses obligations par la circonstance qu'il ne s'est pas conformé aux exigences légales en s'abstenant de conclure un contrat individuel avec chacun des artistes ou, selon les modalités prévues, un contrat commun avec un artiste ayant reçu mandat à cette fin ;
Attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu que les membres de l'orchestre dont M. ... était le chef ne travaillaient ensemble que pour animer des bals pour le compte de comités des fêtes et d'associations, de façon occasionnelle, que la plupart des contrats conclus avec les organisateurs comportaient la liste nominative des membres de l'orchestre qui avaient donné à M. ... mandat de les représenter, que les rémunérations étaient partagées entre les musiciens aussitôt après le spectacle et que les vignettes de sécurité sociale étaient établies par les comités des fêtes et les associations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par les deuxième et quatrième branches du moyen et qui avait la possibilité de statuer sans tenir compte des seuls contrats produits aux débats par les salariés ne comportant pas les noms des musiciens, a exactement décidé que M. ... n'était pas l'employeur de M. ... au sens de l'article susvisé ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant, sans renverser la charge de la preuve, retenu que M. ... n'établissait pas que M. ..., à l'égard duquel les conditions de la présomption n'étaient pas réunies, avait sur lui des pouvoirs d'autorité, de direction et de contrôle, elle a pu en déduire que M. ... n'était pas l'employeur de ce musicien, ce dont il découlait qu'il n'avait pu le licencier ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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