Art. 57, Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
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Z93228MD
Le règlement n° 96-13 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, le mot : « Bulletin » est remplacé, en ses deux occurrences, par le mot : « Registre » ;
2° A l'article 3, la référence à l'article L. 612-2 est remplacée par la référence à l'article L. 612-21 ;
3° A l'article 11 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « son agrément », sont insérés les mots : « , les opérations de gestion de la monnaie électronique déjà émise » ;
b) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une personne morale qui aura obtenu un agrément en qualité d'établissement de monnaie électronique en lieu et place de celui dont elle disposait en qualité d'établissement de crédit pourra développer les opérations d'émission et de gestion de monnaie électronique que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes opérationnels ou étroitement liés à ceux-ci mentionnés au 3° de l'article L. 526-2, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces opérations. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 12, après les mots : « L. 321-1 du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , l'émission ou la gestion de monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 du même code » et, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « la fourniture » ;
5° A l'article 14, les mots : « dont l'agrément a été retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « dont elle a retiré l'agrément » et les mots : « elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel qui fixe » sont remplacés par les mots : « elle fixe ».
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