Art. 2, Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

Art. 2, Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

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Z50765RE

L'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de monnaie électronique est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations suivantes :
1° Un programme d'activité indiquant, notamment, le volume d'émission de monnaie électronique envisagé sur trois années ;
2° Un plan d'affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que le demandeur est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;
3° La preuve que l'établissement de monnaie électronique dispose du capital minimum mentionné à l'article 4 du présent arrêté ;
4° Une description des mesures prises en application de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier pour protéger les fonds collectés ;
5° Une description du dispositif de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du demandeur, qui démontre que ce dispositif de gouvernance d'entreprise, ces mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;
6° Une description de la procédure en place pour assurer la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité, y compris, le cas échéant, un mécanisme de signalement des incidents qui tient compte des obligations de notification incombant à l'établissement de monnaie électronique en vertu de l'article L. 521-10 du code monétaire et financier ;
7° Une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l'accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès ;
8° Une description des dispositions en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des activités essentielles, des plans d'urgence appropriés et une procédure prévoyant de soumettre ces plans à des tests et de réexaminer périodiquement leur adéquation et leur efficience ;
9° Une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte de données statistiques relatives aux performances, aux opérations et à la fraude ;
10° Un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et, le cas échéant, les services de paiement proposés et une description des mesures de maîtrise et d'atténuation prises pour protéger les détenteurs de monnaie électronique et les utilisateurs de services de paiement de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. La description des mesures de maîtrise et d'atténuation des risques en matière de sécurité indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent également les mesures de sécurité prévues à l'article L. 521-9 du code monétaire et financier ;
11° Une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues au titre IV du livre V du code monétaire et financier et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ;
12° Une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description de son réseau de distribution, du projet de recours à des agents et à des succursales et des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur s'engage à effectuer à l'égard de ce réseau de distribution, de ces agents et de ces succursales, ainsi qu'une description des accords d'externalisation et de sa participation à un système de paiement national ou international ;
13° L'identité des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013 dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leur qualité, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique ;
14° L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'établissement de monnaie électronique et, le cas échéant, de la personne responsable de la gestion des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et de fourniture de services de paiement de l'établissement de monnaie électronique, et la preuve de ce qu'ils jouissent de l'honorabilité et possèdent les compétences et l'expérience requises aux fins de l'exercice de ces activités conformément au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier ;
15° Le cas échéant, l'identité du ou des commissaires aux comptes ;
16° Le statut juridique et les statuts du demandeur ;
17° L'adresse du siège social du demandeur ;
18° Aux fins des 4°, 5°, 6° et 12°, le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de ses activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et de fourniture de services de paiement.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie au registre officiel de l'Autorité un dossier type permettant de présenter la demande d'agrément conformément au présent article.

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