Art. 1-4-6, Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

Art. 1-4-6, Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

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C13148U9

Le projet de convention est communiqué aux membres du haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.

La délibération du haut conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du haut conseil.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1 du code de commerce, elle est publiée par le haut conseil, notamment par voie électronique.

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