Jurisprudence : Cass. soc., 03-10-1989, n° 88-42.835, Rejet.

Cass. soc., 03-10-1989, n° 88-42.835, Rejet.

A1534AA3

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
03 Octobre 1989
Pourvoi N° 88-42.835
Société Soverini Frères et Cie et autre
contre
M. ... et autres
Sur le moyen unique Sur le moyen unique Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 1988) qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société Soverini frères, celle-ci et son administrateur ont été autorisés par le juge-commissaire à licencier 31 salariés pour motif économique ;
qu'un certain nombre d'entre eux ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que la société et son administrateur font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir le conseil de prud'hommes décliner sa compétence au profit du tribunal de commerce, alors que la compétence de la juridiction consulaire est, en ce domaine, exclusive de toute autre, car ayant qualité pour reconnaître le caractère indispensable et urgent des licenciements envisagés, elle tranche par là-même nécessairement et définitivement la question de leur caractère réel et sérieux ; qu'en ne reconnaissant pas cette compétence l'arrêt a violé l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que selon le troisième alinéa de l'article L 511-1 du Code du travail les litiges relatifs aux licenciements relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ;
Attendu qu'en vertu de l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 le juge-commissaire peut autoriser, pendant la période d'observation, des licenciements pour motif économique, présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable ; que son ordonnance, si elle n'a pas fait l'objet de recours, fixe, en application de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985, le nombre de salariés dont le licenciement est ainsi autorisé, les activités et les catégories professionnelles concernées ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer, dans le cadre de cette ordonnance tel qu'il est délimité par l'article 63 du décret susvisé et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés, sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident

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