Art. L2324-2-3, Code de la santé publique

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L7027MKH

Les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1, leurs organismes gestionnaires et les personnes morales sous le contrôle desquelles ils sont placés, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, transmettent chaque année aux organismes débiteurs de prestations familiales des documents de nature comptable et financière dont la liste et les modalités de transmission sont fixées par décret, sans préjudice des demandes de transmission d'information complémentaires formulées dans le cadre des contrôles conduits par le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou les organismes débiteurs de prestations familiales ou prévues dans le cadre des conventions conclues entre ces organismes et ces établissements.

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