Jurisprudence : Cass. com., 18-07-1989, n° 88-14301, publié au bulletin, Rejet .

Cass. com., 18-07-1989, n° 88-14301, publié au bulletin, Rejet .

A0071ABA

Référence

Cass. com., 18-07-1989, n° 88-14301, publié au bulletin, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1027659-cass-com-18071989-n-8814301-publie-au-bulletin-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 18 Juillet 1989
Rejet .
N° de pourvoi 88-14.301
Président M. Baudoin

Demandeur Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Loire
Défendeur société Davy Mac Kee
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Raynaud
Avocats la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, la SCP Delaporte et Briard .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1988), qu'après avoir acquis, selon les dispositions de la loi du 2 janvier 1981, des créances de la société Term Industries sur la société Davy Mac Kee, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Loire (la Caisse) a assigné cette dernière en paiement du reliquat de la créance cédée et que la société Davy Mac Kee a opposé la compensation en invoquant sa propre créance contre la société Term Industries au titre de retenue de garantie et de pénalités de retard ;
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette compensation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant pour admettre le jeu de la compensation à retenir que la créance de la société Davy Mac Kee était née antérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire de la société Term Industries et qu'elle était connexe avec les créances acquises postérieurement par le Crédit Agricole, sans constater que ladite créance de la société Davy Mac Kee était certaine, liquide et exigible antérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire de la société Term Industries, et qu'à défaut, la société Davy Mac Kee avait produit au passif de la société Industries, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'en admettant le jeu de la compensation, sans répondre aux conclusions de l'exposant soulignant que cette compensation ne pouvait jouer dès lors que la société Davy Mac Kee n'avait pas produit entre les mains du syndic de la société Term Industries et n'avait pas fait de procédure de relevé de forclusion, la cour d'appel a encore entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la cession de créance n'avait pas été valablement notifiée par la société Davy Mac Kee de sorte que celle-ci pouvait se prévaloir des exceptions opposables à la société Term Industries, l'arrêt constate que les conditions de la compensation entre les créances connexes comme dérivant d'un même contrat, ont été réalisées antérieurement à la cession litigieuse et à l'ouverture du règlement judiciaire de la société Term Industries ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, sans avoir à effectuer la recherche prétendument omise ni à répondre à des conclusions sans portée sur la solution du litige, a pu décider que cette compensation était opposable à la Caisse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ENTREPRISE EN DIFFICULTE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.