Jurisprudence : Cass. soc., 11-07-1989, n° 85-46.008, Rejet .

Cass. soc., 11-07-1989, n° 85-46.008, Rejet .

A3435AAH

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 11 Juillet 1989
Rejet .
N° de pourvoi 85-46.008
Président M. Cochard

Demandeur M. Z
Défendeur Air-France
Rapporteur M. X
Avocat général M. Dorwling-Carter
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. V .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen
Attendu, selon le pourvoi, que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 1re chambre D,11 octobre 1985) ne satisferait pas aux exigences de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, cette décision n'étant pas signée par le président sans qu'il soit fait mention de l'empêchement de ce dernier ;
Mais attendu, qu'en l'absence de preuve contraire, un tel empêchement est présumé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z steward à la compagnie Air-France, a sollicité en faveur de M. U avec lequel il déclarait entretenir une liaison homosexuelle, la délivrance par son employeur d'un billet à tarif réduit, dit billet R permettant de voyager sur les lignes de la compagnie ;
Attendu, qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, qu'en estimant que le bénéfice des dispositions réglementaires prises en application du statut du personnel d'Air-France prévoyant des facultés de transport au profit des concubins des agents de la compagnie ne pourrait être invoqué que si l'agent et son concubin n'étaient pas du même sexe, condition qui ne résulte pas des dites dispositions, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 74 du statut du personnel au sol d'Air-France et le paragraphe 11 de la " note complémentaire aux paragraphes 2411 et 2432 datée du 1er octobre 1983 ", alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisaient pas à justifier l'interprétation ainsi adoptée par elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées, alors, en outre, qu'une telle interprétation dudit règlement, si elle était retenue, aboutirait à le rendre illégal, comme contraire à diverses dispositions législatives proscrivant toute discrimination, notamment en droit du travail, à raison du sexe ou des m urs et au préambule de la Convention européenne des droits de l'homme en sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoyer au Conseil d'Etat le problème de la légalité du règlement sur ce point et alors, enfin, que s'agissant d'une question d'ordre public, la Cour de Cassation ne pourrait elle-même rejeter ces griefs sans renvoyer à titre préjudiciel aux juridictions administratives l'examen de la légalité de l'article 74 du statut du personnel au sol auquel se réfère l'article 92 du personnel navigant ainsi que du paragraphe 11 de la note complémentaire précitée ;
Mais attendu, qu'après avoir observé que la réglementation du personnel au sol, également applicable au personnel navigant, sur le fondement de laquelle M. Z avait formé sa demande a été prise en application de l'article 74 du statut aux termes duquel des facilités de transport sur les lignes de la compagnie sont accordées aux agents et aux membres de leur famille, la cour d'appel a justement décidé que l'article 2411 de cette réglementation qui étend le bénéfice de ladite mesure au " conjoint en union libre ", doit être compris comme ayant entendu avantager deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme ; qu'ayant ainsi défini le champ d'application de la dispositon litigieuse, elle a, sans avoir à trancher une question de légalité, justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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