Jurisprudence : Cass. soc., 27-06-1989, n° 88-42.591, Cassation .

Cass. soc., 27-06-1989, n° 88-42.591, Cassation .

A4149AGR

Référence

Cass. soc., 27-06-1989, n° 88-42.591, Cassation .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1027467-cass-soc-27061989-n-8842591-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
27 Juin 1989
Pourvoi N° 88-42.591
Société Causse Walon
contre
M. ... et autres

Sur le moyen unique Vu l'article L 521-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Causse Walon à payer à M. ... et à six autres salariés un rappel de salaires et de congés payés, le conseil de prud'hommes a relevé que les salaires des intéressés étaient calculés sur la base de trente jours par mois, que les absences pour congés donnaient lieu à un abattement d'un trentième par jour et que la grève ne pouvait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires, en sorte que les absences pour grève devaient donner lieu au même abattement ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour être proportionnelle à l'interruption de travail, l'abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l'horaire mensuel des salariés, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montmorency

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.