Jurisprudence : Cass. crim., 08-06-1989, n° 88-86.756, Cassation

Cass. crim., 08-06-1989, n° 88-86.756, Cassation

A0190ABN

Référence

Cass. crim., 08-06-1989, n° 88-86.756, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1027329-cass-crim-08061989-n-8886756-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 8 Juin 1989
Cassation
N° de pourvoi 88-86.756
Président M. Le Gunehec

Demandeur Koehling Germain
Rapporteur M. Jean Y
Avocat général M. Rabut
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par Koehling Germain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné, sous astreinte, à titre de peine principale, à démolir la construction irrégulièrement édifiée
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 43-1 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les sanctions ayant un caractère pénal peuvent être prononcées à titre de peine principale ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir construit sans permis 2 hangars, la juridiction du second degré, confirmant la décision des premiers juges, a, en application du texte précité, ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ;
Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 10 octobre 1988, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - URBANISME

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.