Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 21-25.162, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 21-25.162, F-B, Cassation

A846319C

Référence

Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 21-25.162, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/102708471-cass-civ-2-21122023-n-2125162-fb-cassation
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Abstract

Il résulte de l'article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. Doit, par conséquent, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, retient que si le délai applicable de remise au greffe d'une copie de l'assignation, de quinze jours au plus tard avant l'audience, n'a pas été respecté, le premier juge n'a pas constaté d'office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l'affaire à une autre audience et qu'à cette date, à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n'était plus encourue et que la cour d'appel ne pouvait plus la constater, alors qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation, et que la cour d'appel, saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, était tenue de la constater


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023


Cassation sans renvoi


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 1276 F-B

Pourvoi n° J 21-25.162


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023



La société Maisons Aa Ab Ac, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-25.162 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [D],

2°/ à Mme [H] [E], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Maisons Claude Rizzon Alsace, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [D], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 octobre 2021), M. et Mme [Ad] ont assigné la société Maisons Claude Rizzon Alsace (la société) en référé, à l'audience du 4 août 2020, devant le président d'un tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile🏛.

2. À l'audience, le président a renvoyé l'affaire au 1er septembre 2020.

3. Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise.

4. La société a interjeté appel de cette ordonnance.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation et de confirmer l'ordonnance ordonnant une expertise, alors « qu'il entre dans les attributions de la cour d'appel de constater la caducité de l'assignation remise au greffe moins de quinze jours avant la date de l'audience si le juge de première instance a négligé de le faire ; qu'en refusant de constater la caducité de l'assignation délivrée à la société le 27 juillet 2020 pour l'audience du 4 août suivant, motif pris que le juge avait négligé de le faire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 542, 561 et 754 du code de procédure civile🏛🏛🏛 dans sa version applicable à l'espèce. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 754 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019🏛 :

6. Il résulte de ce texte que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité, l'arrêt retient que si le délai applicable de remise au greffe d'une copie de l'assignation, de quinze jours au plus tard avant l'audience, n'a pas été respecté, au regard de la date d'audience du 4 août 2020 indiquée dans l'assignation délivrée le 27 juillet précédent, le juge n'a pas constaté d'office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l'affaire à l'audience du 1er septembre 2020, qu'à cette date, à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n'était plus encourue et que la cour ne pouvait plus la constater.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation, et qu'étant saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, elle était tenue de la constater, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Ainsi qu'il est suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 6 et 7 qu'en raison de l'absence de remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience, la caducité est encourue.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du 18 septembre 2020 ;

CONSTATE la caducité de l'assignation délivrée le 27 juillet 2020 par M. et Mme [D] à la société Maisons Claude Rizzon Alsace ;

Condamne M. et Mme [D] aux dépens tant au titre de la procédure devant la Cour de cassation que de la procédure devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à la société Maisons Claude Rizzon Alsace la somme globale de 3 000 euros au titre de la procédure devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.

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