Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-05-1989, n° 87-17705, publié au bulletin, Rejet .

Cass. civ. 1, 02-05-1989, n° 87-17705, publié au bulletin, Rejet .

A3144AHW

Référence

Cass. civ. 1, 02-05-1989, n° 87-17705, publié au bulletin, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1026936-cass-civ-1-02051989-n-8717705-publie-au-bulletin-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
02 Mai 1989
Pourvoi N° 87-17.705
Groupe " Médicale de France "
contre
M. ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juillet 1987), que le docteur ..., qui avait été victime en septembre 1980 d'un infarctus du myocarde, a conclu en octobre 1981 avec le groupe " Médicale de France " un contrat d'assurance invalidité-décès excluant de la garantie " les conséquences éventuelles de toute affection coronarienne " ; qu'en novembre 1981 M. ... a souffert d'une grave broncho-pneumopathie, dont il est actuellement incontesté qu'elle était sans rapport avec l'infarctus qu'il avait précédemment subi ; que, toutefois, pour refuser le paiement des indemnités convenues, la Médicale de France a demandé l'annulation du contrat sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances, au double motif qu'ayant été contraint en 1980 d'interrompre son activité professionnelle pendant six mois M. ... a faussement déclaré un arrêt de travail de deux mois seulement, et qu'il a dissimulé l'existence d'autres contrats d'assurance conclus par lui pour le même risque ; que le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné la production de ces polices et rejeté, sur le premier point litigieux, la demande de la Médicale de France ; que l'arrêt attaqué confirme cette dernière décision, après avoir refusé d'évoquer l'ensemble du litige comme le lui demandait la Médicale de France ; Sur le premier moyen Attendu que la Médicale de France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'évocation, sans rechercher " si les deux arguments formulés par elle n'étaient pas obligatoirement indissociables " ; Mais attendu que la cour d'appel ayant discrétionnairement retenu qu'il n'apparaissait pas d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ASSURANCE EN GENERAL

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.