Art. 36, Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines

Art. 36, Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines

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C41697RT

Est punie d'une amende de 22500 euros toute personne physique qui exerce l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 121-2 du code pénal, et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

L'infraction prévue au présent article est recherchée et constatée par les agents habilités en matière de police des pêches maritimes mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité et à l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée.

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