Jurisprudence : Cass. com., 14-02-1989, n° 86-13876, publié au bulletin, Cassation .

Cass. com., 14-02-1989, n° 86-13876, publié au bulletin, Cassation .

A7433AAK

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 14 Février 1989
Cassation .
N° de pourvoi 86-13.876
Président M. Baudoin

Demandeur Société Petrofina
Défendeur port autonome de Marseille et autres
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Jeol
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Desaché et Gatineau, M. ... .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Sur la fin de non-recevoir (sans intérêt) ;
Sur le fond
Vu les articles 1251, alinéa 3, et 2051 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement d'une dette, avait intérêt à l'acquitter, que l'obligation ait sa source dans un contrat, un délit ou un quasi-délit, et qu'en application du second, si la transaction faite par un coobligé ne lie pas les autres intéressés, elle ne peut être opposée par ceux-ci pour se soustraire à leur propre obligation ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le navire Reine Y, appartenant à la société Petrofina, a heurté de son ancre et endommagé des canalisations au fond de la passe de port de Bouc ; que les propriétaires des canalisations ont assigné en dommages et intérêts la société Petrofina, laquelle a appelé en garantie le port autonome de Marseille ; qu'à la suite des condamnations prononcées contre elles, le port autonome ayant été mis hors de cause, la société Petrofina a transigé avec les propriétaires des canalisations tout en relevant appel du jugement en ses dispositions relatives au port autonome ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la société Petrofina exercée contre le port autonome, la cour d'appel a retenu que cette action n'était pas celle que tout coobligé peut diriger contre un tiers qui a participé à la réalisation d'un dommage, mais bien celle tendant à se faire substituer par ce tiers en qualité de quasi-assureur et non pas en qualité de coauteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Petrofina alléguait à l'encontre du port autonome, l'existence d'une faute dans l'installation des canalisations ayant concouru à la réalisation du dommage, et que la transaction litigieuse n'était pas de nature à faire échec à la recevabilité de cette action en responsabilité, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
REJETTE la demande présentée par la société Imperial Chemical Industries sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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