Jurisprudence : Cass. soc., 08-02-1989, n° 86-11.022

Cass. soc., 08-02-1989, n° 86-11.022

A8596AAM

Référence

Cass. soc., 08-02-1989, n° 86-11.022. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1026290-cass-soc-08021989-n-8611022
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
08 Février 1989
Pourvoi N° 86-11.022
Société Pum plastique et compagnie
contre
URSSAF d'Angers

Sur le moyen unique Vu l'article L 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L 241-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que lors du départ de son salarié, M. ..., l'entreprise Pum plastique et compagnie a versé à ce dernier, en sus des salaires et congés payés, une certaine somme à titre d'" indemnité transactionnelle " ; que l'URSSAF a alors entendu réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la fraction de cette indemnité correspondant à l'indemnité de préavis à laquelle le salarié aurait eu droit en cas de licenciement ; Attendu que pour accueillir cette prétention la commission de première instance énonce qu'il n'existe que deux formes de rupture du contrat de travail, la démission et le licenciement, et qu'en l'espèce la société a bien procédé à un licenciement de son salarié en négociant avec lui une indemnisation de la rupture afin d'éviter la saisine par M. ... du conseil de prud'hommes ; que tout licenciement entraîne pour le salarié un droit à une indemnité de préavis et un droit propre pour l'URSSAF de percevoir les cotisations correspondant à cette indemnité ; qu'enfin, si aux termes d'une convention qui fait la loi entre les parties, le salarié et l'employeur peuvent convenir, soit que le salarié renonce au versement de ladite indemnité de préavis, soit que cette indemnité est incluse dans une indemnité globale, l'URSSAF, sans même avoir à qualifier ou ventiler l'indemnité versée est en droit de poursuivre, en vertu de son droit propre auquel la convention n'a pas pu faire échec, le montant des cotisations relatives à l'indemnité de préavis qui était due ; Attendu cependant d'une part, que, contrairement à l'affirmation des juges du fond, le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission mais encore à la suite d'un accord entre les parties ; Attendu d'autre part, que ne sont assujetties au paiement des cotisations de sécurité sociale que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que si en raison de son caractère salarial l'indemnité de préavis y est soumise, elle n'est due que si le délai-congé n'a pas été respecté, le salarié pouvant alors renoncer expressément à la percevoir en tout ou partie dans le cadre d'un accord de rupture négocié avec l'employeur ; d'où il suit qu'en déduisant du seul fait de l'existence d'un licenciement le droit de l'URSSAF à percevoir des cotisations sur l'indemnité de préavis, la commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 28 juin 1985, entre les parties, par la commission de première instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval

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