Art. 1, Décret n°93-393 du 18 mars 1993 fixant, en application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d'intermédiaire

Art. 1, Décret n°93-393 du 18 mars 1993 fixant, en application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d'intermédiaire

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C85868UK

Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée si elle-même, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants de droit ou de fait ou l'un de ses préposés :

1° Soit exerce des fonctions de direction, à titre bénévole ou rémunéré, en droit ou en fait, dans un groupement sportif, quelle qu'en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une ou plusieurs manifestations sportives de la même discipline ;

2° Soit exerce les mêmes fonctions dans une fédération sportive soumise à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou de l'un de ses organes internes.

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