Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-01-1989, n° 87-16.234, Cassation .

Cass. civ. 3, 04-01-1989, n° 87-16.234, Cassation .

A8984AAY

Référence

Cass. civ. 3, 04-01-1989, n° 87-16.234, Cassation .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1025924-cass-civ-3-04011989-n-8716234-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 4 Janvier 1989
Cassation .
N° de pourvoi 87-16.234
Président M. Francon

Demandeur Epoux Netange
Défendeur syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Belfort, 1, rue de l'As-de-Carreau .
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Vernette
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot ;
Attendu que pour débouter M et Mme Z, propriétaires d'un appartement dans l'immeuble en copropriété à Belfort, de leur demande en annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires ayant refusé de répartir les frais de nettoyage et d'éclairage de l'escalier commun en fonction des tantièmes de copropriété, l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mai 1987) énonce, d'une part, que le nettoyage de l'entrée de l'escalier de la cave étant à la charge des propriétaires du magasin Lebierre, au rez-de-chaussée, et qu'une autre partie de l'immeuble, attribuée au café Marchand, dont l'entrée est située place Corbis, étant desservie par un escalier intérieur privé, la répartition des frais de nettoyage de l'escalier principal doit être faite en déduisant les millièmes du magasin Lebierre et du café Marchand, d'autre part, que les frais d'éclairage de l'escalier commun ont été répartis exactement entre tous les copropriétaires de la partie d'immeuble desservie par cet escalier, à l'exclusion du café Marchand ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de nettoyage et d'éclairage des parties communes sont compris dans les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - COPROPRIETE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.