Jurisprudence : Cass. soc., 09-11-1988, n° 86-12458, publié au bulletin

Cass. soc., 09-11-1988, n° 86-12458, publié au bulletin

A1860AHD

Référence

Cass. soc., 09-11-1988, n° 86-12458, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1025558-cass-soc-09111988-n-8612458-publie-au-bulletin
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Novembre 1988
Pourvoi N° 86-12.458
URSSAF de la Vienne
contre
Mme ...

Sur le moyen unique Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues, au titre des années 1979 à 1981 par Mme ..., médecin anesthésiste, l'indemnité de congés payés que, selon l'organisme de recouvrement, elle aurait omis de verser à deux infirmières ; qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Poitiers, 4 décembre 1984) d'avoir annulé le redressement correspondant, alors d'une part, qu'en retenant que l'URSSAF n'apportait pas la preuve que les deux infirmières aient été lésées pour en conclure que leur employeur n'était pas redevable de cotisations sur l'indemnité de congés payés non mentionnée sur les bulletins de paie, la commission de première instance, qui a interverti la charge de la preuve, a violé les dispositions combinées des articles L 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), L 223-1, L 223-11 et R 143-2 du Code du travail et celles de l'article 1315 du Code civil, alors d'autre part que la renonciation d'un employé à réclamer un élément de salaire auquel il a droit n'a pas pour effet de dispenser son employeur du paiement des cotisations sur cet élément en sorte qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait sans constater que l'indemnité litigieuse aurait été effectivement comprise dans la rémunération indiquée sur les bulletins de paie, ce qui ne saurait résulter du seul caractère forfaitaire de celle-ci, la commission de première instance a violé les dispositions combinées des articles L 120, L 223-1 et L 223-11 précités ; Mais attendu que la commission de première instance a relevé que les deux infirmières avaient été employées par Mme ... de façon ponctuelle et que leur rémunération, dont il n'était pas contesté qu'elle était bien supérieure au SMIC, avait été globale et forfaitaire sans que les deux intéressées aient jamais prétendu avoir subi de ce fait un préjudice ; qu'aucune disposition légale n'interdisant de verser un salaire forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés en cas de circonstances particulières telles que le caractère intermittent ou irrégulier du travail, la commission de première instance a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, quand bien même les bulletins de paie n'auraient pas fait mention de l'indemnité litigieuse, que celle-ci se trouvait comprise dans la rémunération forfaitaire versée aux deux infirmières ainsi que le soutenait l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.