Jurisprudence : Cass. soc., 08-11-1988, n° 87-60.326, Cassation .



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
08 Novembre 1988
Pourvoi N° 87-60.326
Syndicat national des cadres supérieurs de la SNCF et autre
contre
M. ... et autres

Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris de la violation des articles L 433-1 et R 433-4 du Code du travail Attendu qu'en vue de la préparation des élections pour le renouvellement des membres du comité d'établissement de la région de Dijon de la SNCF, le Syndicat national des cadres supérieurs (SNCS) a participé, le 31 août 1987, à la signature d'un protocole d'accord préélectoral fixant aux 8 octobre et 10 novembre 1987 les premier et second tours de ce scrutin ; que le syndicat des cheminots CGT de Perrigny-lès-Dijon, auquel s'est jointe l'union professionnelle régionale des cheminots CFDT de Bourgogne Franche-Comté, a, le 9 septembre 1987, demandé au tribunal d'instance de déclarer nulle et non avenue la signature apposée par le SNCS sur le protocole préélectoral, de décider que ce syndicat n'était pas représentatif sur la région de Dijon et ne pourrait, en conséquence, présenter de candidats au premier tour des élections des membres du comité d'établissement, ni désigner un représentant syndical à ce comité ; Attendu que par jugement du 2 octobre 1987, le tribunal d'instance de Dijon a déclaré la contestation recevable et a ordonné une consultation, au vu de laquelle, par jugement du 8 octobre 1987, il a accueilli les demandes présentées ; Attendu que le syndicat SNCS fait grief au jugement du 2 octobre 1987 d'avoir statué comme il l'a fait, alors que le délai de recours contre la désignation des représentants syndicaux au comité d'établissement court à compter du jour où les organisations syndicales ont eu officiellement connaissance de cette désignation, l'affichage n'étant pas le mode exclusif de communication officielle de cette désignation, que les autres organisations syndicales avaient eu connaissance, le 23 octobre 1985, de la désignation du représentant syndical en place dès la première participation officielle de l'intéressé au comité d'établissement ; que, faute d'une nouvelle désignation d'un représentant syndical par le syndicat SNCS, la contestation était sans objet, enfin, que le recours exercé le 9 septembre 1987 contre le protocole préélectoral du 31 août 1987 était irrecevable comme introduit après le délai légal de 3 jours ; Mais attendu, d'une part, que la circonstance qu'un représentant syndical du syndicat SNCS eût siégé, sans opposition, au comité d'établissement ne faisait pas obstacle à la contestation de la représentativité de ce syndicat à l'occasion du renouvellement des membres dudit comité ; que, d'autre part, la rédaction d'un protocole d'accord préélectoral relevant des opérations électorales, sa validité peut être contestée dans le délai de 15 jours suivant les élections ; D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche de la violation de l'article L 133-2 du Code du travail Attendu qu'il est fait grief au jugement du 8 octobre 1987 d'avoir affirmé sans distinction le prétendu défaut de représentativité du syndicat SNCS, alors que le tribunal devait préciser dans quel objectif, participation à des élections dans l'entreprise ou désignation d'un représentant syndical, cette représentativité était examinée ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal a apprécié la représentativité du SNCS tant au regard de l'élection des membres du comité d'établissement que de la désignation d'un nouveau représentant syndical à ce comité ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, sur le quatrième moyen et sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche Vu les articles L 133-2, L 433-1, L 433-2 et L 433-9 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la signature par les représentants du SNCS du protocole d'accord préélectoral relatif à l'élection des représentants au comité d'établissement de la région de Dijon de la SNCF et décider que ce syndicat, qui n'était pas représentatif dans cette région, ne pourrait présenter de candidats au premier tour des élections des membres de ce comité, ni désigner un représentant syndical, le jugement du 8 octobre 1987 a retenu que, pour être déclarée représentative, une organisation syndicale doit établir par le nombre de ses adhérents, non seulement qu'elle a une audience certaine auprès des salariés de la catégorie qu'elle entend représenter, ce qui était incontestablement le cas du SNCS pour les cadres supérieurs, mais encore qu'elle représente un effectif suffisant des membres du collège dont fait partie cette catégorie, et que l'effectif très insuffisant de ce syndicat excluant sa représentativité, il devenait superflu d'examiner les autres critères de celle-ci ; Attendu cependant, d'une part, que si en principe un protocole d'accord préélectoral ne peut être conclu que par les syndicats représentatifs dans l'entreprise, ceux-ci peuvent admettre d'autres syndicats à participer à son élaboration et à signer ce protocole sans que cette tolérance, qui ne saurait valoir reconnaissance de la représentativité du syndicat, entraîne la nullité du protocole ; Attendu, d'autre part, que si, en vue de l'élection des membres du comité d'établissement, qui est effectuée dans des collèges distincts groupant chacun certaines catégories de salariés, la représentativité d'un syndicat est appréciée pour chaque collège, la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de cet établissement ; Attendu, enfin, que si le critère tiré de l'effectif de ses adhérents est essentiel pour déterminer la représentativité d'un syndicat, la faiblesse des effectifs peut être compensée par une activité et un dynamisme suffisants, de sorte que le juge ne pouvait, au seul vu du nombre d'adhérents du syndicat SNCS, s'interdire d'examiner les autres critères de représentativité ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs REJETTE le pourvoi formé contre le jugement du 2 octobre 1987 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune

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