Art. 3, Décret n°91-342 du 3 avril 1991 relatif au contrôle de la durée du travail en agriculture dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus par l'article 992 du code rural

Art. 3, Décret n°91-342 du 3 avril 1991 relatif au contrôle de la durée du travail en agriculture dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus par l'article 992 du code rural

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C52867WP

L'employeur peut toutefois décider, sous les conditions fixées au présent article et sous réserve de l'article 6, de ne pas faire application des prescriptions de l'article 2 :

1° Lorsque les salariés enregistrent eux-mêmes chaque jour, sur sa demande, leur temps de travail ou les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail à l'aide de moyens de pointage ou d'autres moyens qu'il met à leur disposition et qui leur permettent de contrôler la réalité des indications enregistrées.

2° Dans les établissements où le personnel est occupé dans le cadre d'un horaire collectif :

a) Lorsque cet horaire est affiché sur les lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est normalement accessible.

Datée et signée par l'employeur ou un de ses représentants, l'affiche indique, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ; un exemplaire en est communiqué à l'inspecteur du travail avant mise en vigueur de l'horaire.

Toute modification de l'horaire doit être, au préalable, portée à la connaissance du personnel et de l'inspecteur du travail selon les modalités indiquées aux alinéas précédents.

Sauf preuve contraire, le salarié est présumé avoir accompli l'horaire affiché.

b) Si l'établissement occupe au moins onze salariés au sens des articles L. 421-1 et suivants du code du travail, lorsque l'employeur enregistre chaque jour l'horaire collectif, sur un document prévu à cet effet, en précisant le nombre d'heures accomplies le cas échéant au titre de la récupération prévue à l'article 996 du code rural.

Un avis affiché sur les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou à défaut dans un local qui lui est normalement accessible, précise le ou les jours de la semaine pendant lesquels les salariés peuvent obtenir communication de ce document.

Lorsqu'il est fait usage de l'horaire collectif affiché ou de l'enregistrement collectif quotidien mentionnés aux a et b ci-dessus, ces documents doivent permettre l'identification des salariés. En particulier, en cas d'organisation du travail par équipes, ils doivent mentionner la composition nominative de chaque équipe.

Avant de faire application des dispositions du présent article, l'employeur informe et consulte, s'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur le choix de la modalité retenue.

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