Jurisprudence : Cass. com., 11-10-1988, n° 87-12.608, Cassation .

Cass. com., 11-10-1988, n° 87-12.608, Cassation .

A2811AHL

Référence

Cass. com., 11-10-1988, n° 87-12.608, Cassation .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1025278-cass-com-11101988-n-8712608-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
11 Octobre 1988
Pourvoi N° 87-12.608
Directeur général des Impôts
contre
Mme ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Vu les articles L 10, L 45 et L 47 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que la procédure de vérification de comptabilité est applicable à tous les contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité, et que l'administration des Impôts peut notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements, extérieurs à l'acte soumis à la formalité, recueillis lors d'une telle vérification effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dus ; Attendu, selon le jugement déféré, que Mme ... a acquis un bâtiment à usage d'hôtel-café-restaurant ; que l'administration des Impôts, à la suite d'une vérification de la comptabilité à laquelle elle était tenue, a notifié à Mme ... un redressement de la valeur du bâtiment portée à l'acte de vente et a émis deux avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du supplément de droits d'enregistrement et des pénalités estimés dus ; que Mme ... a contesté cette imposition en invoquant la nullité de la procédure de redressement ; Attendu que, pour accueillir cette prétention, le jugement énonce que si l'Administration est autorisée à recourir à une vérification de comptabilité pour contrôler les revenus d'une personne, cette méthode d'investigation n'est pas prévue par le Code général des impôts pour déterminer et contrôler les autres catégories d'impôts tels que les droits d'enregistrement, et que l'administration fiscale ne démontrait pas qu'en l'espèce le contrôle a été réalisé à partir du seul examen de l'acte de cession porté à sa connaissance par sa publication ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - IMPOTS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.