Art. 26, Décret du 10 août 1853 relatif au classement des places de guerre et des postes militaires, et aux servitudes imposées à la propriété autour des fortifications

Art. 26, Décret du 10 août 1853 relatif au classement des places de guerre et des postes militaires, et aux servitudes imposées à la propriété autour des fortifications

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C13858I7

Les travaux qui sont l'objet d'une autorisation générale (art. 7, 8, 11, 12, 13 et 24) ne peuvent être entrepris, même ceux de simple entretien, qu'après que la déclaration en a été faite au chef du génie.

Cette déclaration est accompagnée d'une soumission de démolition sans indemnité dans les circonstances prévues à l'article 8, lorsqu'il s'agit :

1° De bâtisses en bois au-delà de la limite de la première zone, pour toutes les places et tous les postes (art. 8) ;

2° De bâtisses en maçonnerie au-delà de la même limite, pour les places de la deuxième série et les postes militaires (art. 8) ;

3° De travaux confortatifs et de grosses réparations légalement prohibés en matière de grande voirie, aux bâtisses en maçonnerie situées dans la zone de deux cent cinquante mètres des places et des postes, ou dans celle de quatre cent quatre-vingt-sept mètres des places de la première série, lorsque la construction n'a pas déjà fait l'objet d'une soumission, ou que le propriétaire ne peut prouver qu'elle existe antérieurement à l'établissement des servitudes dont elle est grevée (art. 12) ;

4° Des mêmes travaux dans les mêmes conditions, pour les constructions ou portions de constructions qui empiètent sur les limites de la rue militaire (art. 24) ;

5° De reculement de façade ou de pignon par mesure de voirie (art. 13) ;

6° De ponts en bois sur les fossés et cours d'eau non navigables ni flottables (art. 13). Par exception, les dépôts d'engrais ainsi que les dépôts de décombres dans les endroits désignés d'avance par le chef du génie, et les caveaux et signes funéraires de petites dimensions énoncés à l'article 16, ne sont soumis à aucune formalité. Enfin, les baraques mobiles en bois donnent lieu à une soumission de démolition en toute circonstance et sans indemnité (art. 13).

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