Jurisprudence : Cass. civ. 1, 11-07-1988, n° 86-18.642, Rejet .

Cass. civ. 1, 11-07-1988, n° 86-18.642, Rejet .

A2141AHR

Référence

Cass. civ. 1, 11-07-1988, n° 86-18.642, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1025075-cass-civ-1-11071988-n-8618642-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
11 Juillet 1988
Pourvoi N° 86-18.642
Ordre des avocats au barreau de Moulins
contre
Mme ... et autre
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 8 septembre 1986), que Mme ..., qui avait déjà été inscrite à un barreau, a sollicité en 1985 son inscription à celui de Moulins en demandant à être autorisée à exercer, à titre accessoire, l'activité de syndic de copropriété ; que, par délibération du 19 novembre 1985, le conseil de l'Ordre a décidé de l'admettre au tableau à compter du 1er janvier 1986 sous la condition suspensive de la production, avant le 31 décembre 1985, de sa radiation du registre du commerce, mais lui a refusé l'autorisation sollicitée ; que Mme ... a déféré à la cour d'appel le refus qui lui avait été opposé d'exercer l'activité de syndic de copropriété, en soutenant qu'aux termes de l'article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, les avocats peuvent exercer la profession de syndic de copropriété sans autorisation de leur ordre ;

Attendu que l'Ordre des avocats reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que Mme ... était en droit d'exercer l'activité de syndic de copropriété concurremment avec celle d'avocat, alors, selon le moyen, d'une part, qu'a été violé l'article 95 du décret du 20 juillet 1972 qui implique une autorisation spéciale du conseil de l'Ordre pour pouvoir exercer conjointement les deux professions, l'activité de syndic de copropriété pouvant avoir un caractère commercial prohibé par l'article 57 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait prendre en considération le fait qu'après avoir démissionné du barreau, Mme ... s'était fait inscrire au registre du commerce pour exercer des activités de gestion immobilière et de syndic de copropriété, sa radiation du registre du commerce à la veille de sa demande de réinscription au barreau n'excluant pas la poursuite d'une activité commerciale prohibée par l'article précité ; Mais attendu que si, aux termes de l'article 57 du décret du 9 juin 1972, la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, la cour d'appel, qui a justement énoncé que les actes d'un syndic de copropriété, dans la mesure où ils sont accomplis par un non-commerçant, ne ressortissent pas à une activité commerciale, a décidé à bon droit que le conseil de l'Ordre, en accueillant la demande d'inscription de Mme ... ne pouvait, en l'absence d'éléments permettant d'établir que celle-ci exerçait une activité prohibée par l'article précité, lui interdire l'exercice de celle de syndic de copropriété ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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