Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-06-1988, n° 87-13.532, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 22-06-1988, n° 87-13.532, inédit, Rejet

A9521ATS

Référence

Cass. civ. 3, 22-06-1988, n° 87-13.532, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024919-cass-civ-3-22061988-n-8713532-inedit-rejet
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 22 Juin 1988
Pourvoi n° 87-13.532
Consorts ...
¢
SARL GIREL ET DELMAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par 1°) Mme Yvonne ..., née ..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône),
2°) Mme Edith ..., née ..., demeurant à Grenoble (Isère),
3°) Mme Denise ... ..., née ..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône),
4°) Mlle Andrée ..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée GIREL et DELMAIS, dont le siège social est à Lyon (Rhône), 32 cours de la Liberté, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents M. Monégier ... ..., président, M. ..., conseiller référendaire rapporteur, MM Francon, Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ; Sur le rapport de M. ..., conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des consorts ..., les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 1987), que Mme ..., aux droits de laquelle viennent les consorts ..., a donné à bail des locaux commerciaux à la société Girel et Delmais par acte du 16 décembre 1964 ; que le contrat stipulait que les améliorations réalisées par le locataire deviendraient la propriété du bailleur à la sortie des lieux du preneur ; que lors du renouvellement du bail pour la période 1973-1982, cette clause a été modifiée, les améliorations devant devenir la propriété du bailleur à "la fin du présent bail" ;

Attendu que les consorts ... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à prendre en considération, pour la fixation du prix du bail renouvelé en 1982, les améliorations apportées aux lieux loués, en 1967, par la société Girel et Delmais alors, selon le moyen, "que la clause claire et précise du bail renouvelé à compter du 25 décembre 1973, d'une part, stipulait que les améliorations faites par le preneur deviendraient la propriété du bailleur "à la fin du présent bail" et, d'autre part, s'appliquait à "tous embellissements et améliorations quelconques" et donc même à ceux qui avaient été effectués au cours du bail initial (violation de l'article 1134 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les améliorations avaient été effectuées, en 1967, au cours du premier bail et que les clauses de ce bail prévoyaient l'accession des améliorations en faveur du propriétaire non pas en fin de bail mais à la sortie du locataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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