Jurisprudence : Cass. com., 10-05-1988, n° 86-17227, publié au bulletin

Cass. com., 10-05-1988, n° 86-17227, publié au bulletin

A2081AHK

Référence

Cass. com., 10-05-1988, n° 86-17227, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024465-cass-com-10051988-n-8617227-publie-au-bulletin
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
10 Mai 1988
Pourvoi N° 86-17.227
M. ...
contre
directeur général des Impôts

Attendu, selon le jugement déféré, que M. ... a demandé à être déchargé d'une partie de l'impôt sur les grandes fortunes payé par lui en 1982, en faisant valoir que les actions de la société SOLODIS, dont il était administrateur, détenues par lui et par des membres de sa famille, étaient des biens professionnels et devaient être exonérés en tant que tels ; que l'administration des Impôts, tout en renonçant au moyen tiré initialement par elle de l'irrecevabilité de la demande, a soumis d'office au tribunal les réclamations présentées par M. ... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu les articles 885N et 885O-4°, du Code général des impôts applicables en la cause, ensemble les articles L 199 et R 199-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour débouter M. ... de sa demande, le jugement a énoncé que si l'Administration doit prouver que les avoirs de l'assujetti entrent dans l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, il appartient à M. ... d'apporter la preuve de l'exception à cette imposition, notamment celle tenant à l'exercice effectif de fonctions professionnelles dans la société à titre principal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration des Impôts contestait la qualification de biens professionnels des titres litigieux, le tribunal a inversé la charge de la preuve ; Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches Vu les articles 885N et 8850-4° anciens du Code général des impôts, applicables en la cause ; Attendu que pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu que la participation de M. ... à l'administration de la société SOLODIS, limitée à sa présence à deux réunions du conseil d'administration en trois ans, ne permettait pas d'en déduire qu'il s'agissait de la fonction principale de l'intéressé, qui dirigeait d'autres sociétés, et que la participation ponctuelle et intermittente de M. ... à l'activité de la société SOLODIS était antinomique d'un travail suivi, continu et régulier, constitutif d'une fonction professionnelle exercée à titre principal ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions, si les fonctions exercées par M. ... dans la société SOLODIS et dans d'autres sociétés ne constituaient pas l'essentiel de son activité économique ou si les revenus des titres justifiant l'exercice de ces fonctions ne lui procuraient pas la plus grande partie de ses revenus professionnels, et alors que le caractère effectif de l'exercice des fonctions d'administrateur d'une ou plusieurs sociétés ne pouvait être écarté au seul motif que leur titulaire n'avait pas participé à toutes les réunions des conseils d'administration dont il faisait partie, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cahors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Agen

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