Jurisprudence : Cass. com., 10-05-1988, n° 86-16.786, inédit, Rejet .

Cass. com., 10-05-1988, n° 86-16.786, inédit, Rejet .

A3982AGL

Référence

Cass. com., 10-05-1988, n° 86-16.786, inédit, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024464-cass-com-10051988-n-8616786-inedit-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
10 Mai 1988
Pourvoi N° 86-16.786
Société normande de transit et de consignation (SNTC)
contre
société Tramar SNTC (Société nouvelle de transit et de
Sur le moyen unique pris en ses trois branches Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 29 mai 1986) que la société Tramar détenant plus du dixième du capital de la Société normande de transit et de consignation (SNTC) a demandé la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur plusieurs opérations de gestion de cette société en application de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que la société SNTC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir nommé un expert à l'effet de présenter un rapport relatif aux conditions du recouvrement de créances de la SNTC sur une société marocaine et sur son correspondant martiniquais ainsi qu'aux opérations effectuées entre la SNTC et les sociétés Transafric et AATA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la seule constatation de l'existence de deux créances sociales en souffrance ou dont le recouvrement donne lieu à incident ne suffit pas, à défaut de toute autre considération, à justifier l'utilité de l'expertise de gestion ordonnée à la requête d'un actionnaire, en sorte que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors d'autre part, que la cour d'appel a totalement omis de répondre aux conclusions de la société SNTC selon lesquelles la société Tramar était parfaitement informée des créances litigieuses parce que, notamment, elles étaient versées à l'époque où son président du conseil d'administration était également celui de la société SNTC, en quoi l'arrêt est entaché de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que l'expertise de gestion ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations déterminées et qu'en étendant la mission de l'expert à toutes les conventions passées entre la SNTC et la société Transafric, ainsi que la société AATA, y compris les conventions futures et sans aucune distinction entre elles bien que les opérations courantes conclues à des conditions normales échappent à la nécessité d'une autorisation préalable par le conseil d'administration, la cour d'appel a, en réalité, investi l'expert d'un droit de regard illimité sur l'ensemble de l'activité de la SNTC ; qu'en cela, la cour d'appel a violé, outre les articles 101 et 102 de la loi du 24 juillet 1966, l'article 226 de cette loi ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la société détenait des créances impayées qui suscitaient de graves inquiétudes quant à leur recouvrement et qui posaient le problème de l'opportunité de maintenir des relations commerciales avec les débiteurs et a énoncé qu'il ne paraissait pas que des mesures positives de recouvrement aient été prises ; que l'arrêt échappe par suite à la critique formulée par la première branche ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que les opérations concernées étaient en cours et que le problème soumis avait trait à la solvabilité actuelle de débiteurs de la société, faisant ainsi ressortir l'intérêt que présentait l'expertise pour l'actionnaire minoritaire, même si celui-ci avait pu à une certaine époque détenir des informations sur les créances donnant lieu à des difficultés ;
que la cour d'appel a répondu par là même aux conclusions invoquées ;

Attendu, enfin, que l'arrêt a énoncé qu'il était opportun d'étendre les investigations de l'expert aux opérations intervenant entre la société SNTC et deux autres sociétés dont les gérants détenaient la majorité des actions de la société SNTC et assuraient la direction de celle-ci ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas investi l'expert d'un droit de regard illimité sur l'ensemble de l'activité de la SNTC et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 226 de la loi de 1966 qui institue une procédure distincte de celle établie pour le contrôle des conventions réglementées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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