Art. 182, Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations
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Z43067SM
Lorsque la commission de surveillance est, dans les conditions prévues à l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, informée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à l'envoi d'une recommandation ou d'une injonction, au prononcé d'une mise en demeure ou à l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle dispose d'un délai d'un mois après réception du courrier l'informant de la mesure envisagée pour émettre l'avis prévu au même article.
Lorsqu'une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations, le président de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse au président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations copie de la convocation mentionnée à l'article R. 612-39 du code monétaire et financier et du rapport mentionné au II de l'article R. 612-38 du même code. Si la commission de surveillance émet un avis en réponse à cette information, celui-ci doit être communiqué dans le délai prévu à l'article R. 612-39 du même code. Il est porté à la connaissance du représentant du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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