Art. 182, Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

Art. 182, Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

Lecture: 1 min

Z43067SM

Lorsque la commission de surveillance est, dans les conditions prévues à l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, informée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à l'envoi d'une recommandation ou d'une injonction, au prononcé d'une mise en demeure ou à l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle dispose d'un délai d'un mois après réception du courrier l'informant de la mesure envisagée pour émettre l'avis prévu au même article.
Lorsqu'une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations, le président de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse au président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations copie de la convocation mentionnée à l'article R. 612-39 du code monétaire et financier et du rapport mentionné au II de l'article R. 612-38 du même code. Si la commission de surveillance émet un avis en réponse à cette information, celui-ci doit être communiqué dans le délai prévu à l'article R. 612-39 du même code. Il est porté à la connaissance du représentant du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.