Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-05-1988, n° 86-16.000, Rejet .

Cass. civ. 1, 10-05-1988, n° 86-16.000, Rejet .

A2082AHL

Référence

Cass. civ. 1, 10-05-1988, n° 86-16.000, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024450-cass-civ-1-10051988-n-8616000-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
10 Mai 1988
Pourvoi N° 86-16.000
M. ...
contre
société anonyme Banque financière et industrielle (Finindus)
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Roger ... a souscrit, le 3 août 1977, un engagement de caution solidaire au profit de la Banque financière et industrielle (Finindus) pour garantir toutes les opérations que son gendre, M. Jean ..., avait faites ou ferait avec cette banque ; que, le 18 mars 1979, il a révoqué cet engagement ; que cette révocation a pris effet le 2 avril suivant ; que la cessation des paiements de Jean ... ayant été déclarée, la société Finindus a pris hypothèque sur les biens de la caution et a réclamé à celle-ci paiement des sommes dues ; que M. ... a opposé que la mention " bon pour cautionnement solidaire ", qu'il avait apposée, ne fixait pas de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'il avait eue de l'étendue et de la nature de son obligation ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la société Finindus en condamnant M. ... à lui payer, outre le solde débiteur du compte de Jean ... avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1980, le montant d'un prêt consenti à celui-ci par la banque, le 20 février 1979, avec intérêts au taux conventionnel de 16 % à compter de cette date ; Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1986) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, s'agissant d'un engagement indéterminé, l'acte juridique le constatant doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en validant le cautionnement qui comportait la seule mention " bon pour cautionnement solidaire ", la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors que, d'autre part, en validant le cautionnement pour la raison que M. ..., qui avait rayé la clause de l'acte emportant la renonciation de la caution au principe de la division des dettes successorales, avait, par là même, conscience de la nature et de l'étendue de son engagement, la juridiction du second degré, " qui a déduit un motif inopérant ", a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; alors, enfin, qu'en validant le cautionnement pour la raison que M. ... avait révoqué son engagement quelques jours après que le débiteur eut contracté le prêt de 250 000 francs et un mois avant que le même débiteur eut été admis au bénéfice du règlement judiciaire, la cour d'appel, " qui a déduit un motif inopérant ", n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la juridiction du second degré a énoncé à bon droit qu'il convenait, pour apprécier la validité de l'acte, de rechercher par son examen et par celui des éléments qui l'éclairent si M. ... avait eu conscience de la nature et de l'étendue de son engagement ; que les juges ont ainsi constaté que M. ... avait complété de sa main toutes les mentions laissées en blanc dans le texte imprimé, barrant notamment celle prévoyant l'indivisibilité de sa dette éventuelle entre ses héritiers ; qu'ils ont encore relevé que cette modification au texte initial était apportée par un ingénieur qui devait en comprendre la portée ; qu'en ajoutant, pour estimer que M. ... avait été à même de réaliser la nature et la portée de son cautionnement, que l'intéressé l'avait révoqué quelques jours après l'obtention par son gendre d'un prêt important et à une époque où il pouvait avoir des craintes sur la solvabilité de celui-ci et sur les conséquences qui en résulteraient, la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces éléments que l'engagement répondait aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le deuxième moyen sans intérêt ;

Et, sur le troisième moyen Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. ... à payer à la société Finindus, non seulement la somme de 250 000 francs, due en principal par M. ... à la date du 2 avril 1979, date de la révocation du cautionnement, mais encore les intérêts de cette somme au taux de 16 % l'an courus depuis le 20 février 1979, alors que, selon le moyen, la caution qui révoque son engagement ne peut être tenue des obligations nées postérieurement à la révocation, parmi lesquelles il faudrait inclure l'obligation au versement des intérêts conventionnels, la caution ne pouvant être tenue que des intérêts légaux à compter d'une éventuelle mise en demeure ; Mais attendu que la caution est débitrice, non seulement des sommes dues en principal au jour où elle révoque son engagement, mais encore de tous leurs accessoires, et notamment, faute d'avoir acquitté ces sommes, des intérêts compris dans le cautionnement, même si ces intérêts ont couru postérieurement à la révocation de celui-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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