Jurisprudence : Cass. civ. 3, 13-04-1988, n° 87-10.746, Rejet .

Cass. civ. 3, 13-04-1988, n° 87-10.746, Rejet .

A7872AAS

Référence

Cass. civ. 3, 13-04-1988, n° 87-10.746, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024231-cass-civ-3-13041988-n-8710746-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 13 Avril 1988
Rejet .
N° de pourvoi 87-10.746
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur société Boucherie de la Porte de la Villette
Défendeur syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Jardins d'Aubervilliers " et autres .
Rapporteur M. Y
Avocat général M de Saint-Blancard
Avocats M. X, Mme Baraduc W, la SCP Peignot et Garreau, M. U .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur les deux moyens réunis
Attendu que la société Boucherie de la Porte de la Villette, acquéreur de locaux à usage commercial dans l'immeuble en copropriété " Les Jardins d'Aubervilliers ", fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1986) d'avoir décidé qu'elle serait tenue de payer sa quote-part dans les charges de chauffage et de l'avoir déboutée d'une demande de dommages-intérêts contre le syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, " d'une part, que, lorsqu'il accomplit des actes dans l'exercice de ses fonctions, le syndic engage le syndicat des copropriétaires à l'égard des tiers ; qu'il s'évinçait des motifs de l'arrêt que le syndic, qui était chargé d'exécuter les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, avait indiqué qu'il résultait d'une décision de l'assemblée générale qu'à l'avenir les lots acquis par les acquéreurs de locaux commerciaux seraient exonérés de toute participation aux charges de chauffage si les acheteurs usaient de la faculté de ne pas se raccorder sur l'installation de chauffage collectif ; qu'en énonçant que la société Boucherie de la Porte de la Villette ne pouvait fonder sa demande d'exonération sur la lettre du syndic, alors que ce dernier, dont l'acquéreur pouvait légitimement croire qu'il agissait dans le cadre de sa mission d'organe de la copropriété, avait engagé par sa décision le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; alors, d'autre part, que la faute du syndic, si elle n'est pas détachable de ses fonctions, engage la responsabilité de la copropriété ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, pour débouter la société Boucherie de la Porte de la Villette de son action en dommages-intérêts, a énoncé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas commis de faute, alors qu'il s'évinçait de ses propres motifs que le syndic, en indiquant en contradiction avec la décision prise par l'assemblée générale qu'à l'avenir les lots en question ne paieraient pas de charges de chauffage, avait commis une faute non détachable de ses fonctions qui engageait la copropriété, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1992 du Code civil et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; et alors, enfin, que dès lors que la société Boucherie de la Porte de la Villette avait demandé confirmation du jugement modifiant la répartition des charges de chauffage, et qu'il résultait des constatations des juges du fond que le lot en question n'avait jamais, depuis l'origine, été raccordé par radiateurs au service collectif de chauffage, la cour d'appel ne pouvait juger que la société Boucherie de la Porte de la Villette devait participer aux charges de chauffage, sans méconnaître les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 " ;
Mais attendu, d'une part, que le syndic est seul responsable des fautes personnelles commises dans l'accomplissement de sa mission et que l'arrêt retient justement que la société Boucherie de la Porte de la Villette ne peut se prévaloir à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la lettre du syndic contredisant la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la société Boucherie de la Porte de la Villette peut brancher ses locaux sur le chauffage collectif, qu'elle ne l'a pas fait par simple convenance personnelle et non parce que le chauffage n'est pas utile au lot en lui-même ;

Que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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