Jurisprudence : Cass. soc., 24-03-1988, n° 85-43.604, Rejet

Cass. soc., 24-03-1988, n° 85-43.604, Rejet

A1518ABT

Référence

Cass. soc., 24-03-1988, n° 85-43.604, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024176-cass-soc-24031988-n-8543604-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
24 Mars 1988
Pourvoi N° 85-43.604
GIE TRANSEL
contre
AMRI et autres
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique TRANSEL, dont le siège social est à Viroflay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de
1°/ Monsieur Hocine ..., demeurant au au Mans (Sarthe),
2°/ Monsieur Jean-Claude ..., demeurant " à Noyen-sur-Sarthe (Sarthe)
3°/ Monsieur Didier ..., demeurant Blanquine, Gontaud Nogaret, Tonneins (Lot-et-Garonne),
4°/ Monsieur Guy ..., demeurant au Mans (Sarthe),
5°/ Monsieur Jean-Pierre ..., demeurant à Louviers (Eure),
6°/ Monsieur Roger ..., demeurant à Saint-Aubin du Locquenay, Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., M. ..., Mlle ..., conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller référendaire David, les observations de Me Delvolvé, avocat du groupement d'intérêt économique Transel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 avril 1985), que le 17 décembre 1982 à 8 heures, lors de l'embauche, un certain nombre de salariés employés par le groupement d'intérêt économique Transel s'est mis en grève en réclamant que l'indemnité journalière de déplacement soit portée de 140 à 150 francs ;
qu'à 13 heures 30, le chef de chantier a fait savoir que la direction acceptait cette revendication ;
que, cependant, les grévistes ont exigé que l'augmentation prenne effet à compter de la date de début du chantier, ce qui a été refusé ;
que le chef de chantier a alors décidé la fermeture du chantier et l'employeur a procédé au licenciement de MM ..., ..., ..., ..., ... et ... ;
Attendu que le groupement d'intérêt économique Transel fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux six salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur suivant lesquelles les meneurs avaient bloqué les véhicules qui devaient transporter le personnel vers le chantier, alors, d'autre part, que l'attestation de M. ... précisait clairement que les meneurs s'étaient placés devant le véhicule qui devait transporter le personnel qui voulait travailler et que, en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé ce témoignage, alors, en outre, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles le mouvement avait été déclenché et maintenu sans que les revendications concernant l'augmentation de l'indemnité de déplacement et sa rétroactivité aient été présentées auparavant et avant même que la direction ait pu y répondre ;
qu'ainsi, les conditions de licéité de la grève, qui supposent l'existence de revendications professionnelles non satisfaites, n'étaient pas remplies, alors, enfin, que la grève était illicite au sens de l'article L 521-1 du Code du travail, dès lors qu'elle n'avait pas été précédée de revendications non satisfaites ;
Mais attendu, d'une part, que, répondant hors de toute dénaturation aux conclusions invoquées, les juges du fond ont relevé qu'aucun élément du dossier, pas même les deux attestations produites par l'employeur, ne permettait de retenir à l'encontre de MM ..., ..., ..., ..., ... et ... des abus, pressions ou menaces susceptibles de caractériser une entrave à la liberté du travail d'éventuels non-grévistes ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait été informé de la revendication professionnelle au moins au moment de la cessation du travail, aucun préavis n'étant obligatoire ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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