Art. 37, Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Art. 37, Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

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C058647T

Les fonctionnaires titulaires en activité ou en service détaché qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

Il est procédé globalement dans chaque département ministériel à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent par le recrutement de fonctionnaires titulaires.

Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dressant le bilan de l'application des dispositions relatives au temps partiel dans les emplois concernés par la présente loi.

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