Art. 34 bis, Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
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Z67516SY
Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :
1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;
2° Soit à l'intéressé bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l'emploie.
Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.
Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.
Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an.
Nouveau texte Art. L823-1, Code général de la fonction publique
Nouveau texte Art. L823-2, Code général de la fonction publique
Nouveau texte Art. L823-3, Code général de la fonction publique
Nouveau texte Art. L823-4, Code général de la fonction publique
Nouveau texte Art. L823-5, Code général de la fonction publique
Nouveau texte Art. L823-6, Code général de la fonction publique
Cité par Art. R911-83, Code de l'éducation
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