Jurisprudence : Cass. soc., 24-02-1988, n° 86-41.573, Rejet

Cass. soc., 24-02-1988, n° 86-41.573, Rejet

A8242AGD

Référence

Cass. soc., 24-02-1988, n° 86-41.573, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1023905-cass-soc-24021988-n-8641573-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
24 Février 1988
Pourvoi N° 86-41.573
SA MELIN
contre
ROUAN
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par la société anonyme Établissements MELIN, dont le siège est à Châteauroux (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1986 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Claude ..., demeurant chez à Châteauroux (Indre), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, avocat de la société Établissements Melin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 14 février 1986), que M. ..., chauffeur-livreur aux ... Melin depuis 1966, a, par un écrit rédigé dans le bureau du directeur général de la société le lundi 28 janvier 1985, remis sa démission de l'entreprise après qu'il eut appris que son fils, employé dans la société en qualité de magasinier, venait d'être inculpé de vol au préjudice de l'employeur et incarcéré ;
que, revenant sur sa décision et désireux de reprendre son emploi, il s'est présenté au siège de la société le 31 janvier 1985 au matin mais celle-ci a refusé de le reprendre à son service ;
Attendu que la société Établissements Melin fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la démission formulée par M. ..., d'avoir imputé à l'employeur la rupture du contrat de travail et de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé les indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait pour un salarié de quitter son emploi en demandant son compte après avoir remis à son employeur une lettre de démission, dénuée de toute ambiguïté, et de s'abstenir pendant trois jours consécutifs de reprendre son travail caractérise une volonté non équivoque de mettre fin à son contrat de travail et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 122-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en déclarant nulle la démission donnée par M. ..., sans constater que celui-ci avait été, au moment de la rédaction de l'acte, sous l'empire d'un trouble mental au sens de l'article 489 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte, et alors, enfin, que l'imputabilité d'une rupture est distincte de son caractère fautif et, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui avait relevé que M. ... s'était absenté pendant trois jours de son lieu de travail, fait constituant un motif réel et sérieux de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant que le licenciement de ce salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a ainsi violé les dispositions des articles L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé que M. ..., au service des ... Melin depuis dix-neuf ans, avait démissionné sous le coup d'une forte émotion et était revenu sur cette décision dès qu'il avait eu conscience des conséquences qui en résultaient pour lui ;
qu'ils ont pu en déduire qu'en refusant de "considérer comme nulle une démission donnée dans des circonstances équivoques", l'employeur était responsable de la rupture intervenue ;
que, d'autre part, en écartant le grief d'absence injustifiée invoqué par l'employeur, ils n'ont fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L 122-14-3 du Code du travail, en décidant que la rupture ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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